Anspruch auf volle Entschädigung
Bei Freispruch und Einstellung des Verfahrens hat die beschuldigte Person Anspruch auf vollen Parteikostenersatz (Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO). Der Entschädigungsanspruch darf nach neuem Recht und einem neuen Urteil des Bundesgerichts nicht dadurch reduziert werden, dass der Stundenansatz des Anwalts praxisgemäss reduziert wird (BGer 6B_392/2013 vom 04.11.2013, Fünferbesetzung):
Cette situation se distingue de celle visée à l’art. 429 CPP qui implique le remboursement de l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Si l’on pouvait dès lors admettre sous l’empire de l’ancien droit de procédure cantonale une réduction du tarif horaire usuellement pratiqué dans le canton, tel n’est plus le cas aujourd’hui. La jurisprudence citées est désormais sans portée (E. 2.5).
Im vorliegenden Fall wurde der Parteientschädigung praxisgemäss ein Stundenansatz von CHF 270.00 zugrunde gelegt. Das Bundesgericht hält dem entgegen, dass eine kantonale Gerichtspraxis nicht geeignet sei, den Anspruch auf volle Entschädigung über reduzierte Stundenansätze zu beschränken. Volle Entschädigung heisse aber nicht , dass unbesehen vom ortsüblichen Tarif jeder zwischen Anwalt und Klient vereinbarte Ansatz zu entschädigen sei:
De manière générale, la doctrine est d’avis que l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPPdoit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (cf. JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 5065; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 35 ad art. 429 CPP; WEHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 15 ad art. 429 CPP). Cette approche doit être suivie. En effet, l’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l’Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (cf. FF 2006 1313).
Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, différents cantons alémaniques ont prévu un tarif, qui s’applique à titre subsidiaire faute d’accord particulier entre l’avocat et son client (cf. les exemples cités in BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 2947 p. 1163). Lorsqu’une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l’indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, n. 1740 p. 613; WEHRENBERG/BERNHARD, ibidem). Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s’est déroulée. A cet égard, l’Etat ne saurait être lié par une convention d’honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (cf. arrêt 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 5.4.2) [E. 2.3].