Akzessorische Anschlussberufung

Das Bundesgericht hat sich in eine zur Publikation in der AS bestimmten Urteil zum Umfang der Anschlussberufung nach Art. 401 Abs. 2 StPO geäussert (BGE 6B_935/2013 vom 14.02.2014). Zu entscheiden war die Gültigkeit einer Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft im Anschluss an eine Berufung der Privatklägerschaft. Die Staatsanwaltschaft wollte auch unangefochten gebliebene Teile des Urteils anfechten, in denen die Berufungsklägerschaft nicht Partei war. Das Bundesgericht betont den akzessorischen Charakter der Anschlussberufung, scheint ihn aber auf selbständige Bestandteile des Urteils zu beschränken, welche von der Hauptberufungsklägerschaft angefochten werden konnten.

Zu Recht erinnert das Bundesgericht die Staatsanwaltschaft daran, dass sie halt selbständig anfechten müsse, wenn sie mit einem Urteil nicht einverstanden sei:

Le caractère accessoire de l’appel joint implique qu’il n’a pas de portée indépendante par rapport à l’appel principal (cf. arrêt 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2). Par son objet, l’appel joint n’est certes pas lié à l’appel principal, conformément à ce que prévoit l’art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque, comme en l’espèce, l’appel principal émane d’une partie plaignante, le cadre dans lequel l’appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l’appel principal sont ainsi définies et l’appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d’un appel d’une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d’un appel d’une partie plaignante, l’appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu’elle repose notamment sur les infractions précitées (E. 2.3).