Amtliche Verteidigung vor Zwangsmassnahmengericht

Das Bundesgericht anerkennt die Kompetenz der Zwangsmassnahmengerichte, eine amtliche Verteidigung bestellen zu können (BGE 1B_195/2011 vom 28.06.2011, Publikation in der AS vorgesehen) und weist eine von der Staatsanwaltschaft geführte Beschwerde ab:

Devant le Tmc, le ministère public a en effet un statut largement assimilable à celui de partie, de sorte qu’il ne saurait être le garant du bon déroulement de cette procédure. C’est dès lors au Tmc qu’il incombe d’assumer cette responsabilité, en s’assurant en particulier du respect du droit d’être entendu garanti notamment par l’art. 107 CPP. Il appartient ainsi au Tmc de mettre en oeuvre la défense obligatoire, d’ordonner une défense d’office et de désigner un défenseur d’office pour les procédures dont il a la charge (E. 2.3).

Damit die Verfahrensleitung der Staatsanwaltschaft aber nicht beschränkt wird, soll die Kompetenz auf das eigentliche Verfahren vor ZMG beschränkt bleiben:

Ainsi, les prérogatives du Tmc en qualité de la direction de la procédure se limitent à la procédure qui se déroule devant lui, de sorte que le risque de décisions contradictoires peut être écarté. Concernant en particulier la défense d’office, le Tmc se limitera à l’ordonner pour la procédure dont il a la charge (E. 2.4).

Weiter hat sich das Bundesgericht zur wichtigeren Frage der amtlichen Verteidigung in “mittelschweren” Fällen (weder Bagatellfall noch Fall von notwendiger Verteidigung) geäussert. Für den zu beurteilenden Fall kam es zum Ergebnis, dass die Bestellung einer amtlichen Verteidigung angezeigt war, damit sich der Beschuldigte im Haftverfahren wirksam verteidigen konnte, zumal der Staatsanwalt als Partei mitwirke und der Beschuldigte der Verfahrenssprache nicht mächtig war. Der Beizug eines Dolmetschers könne diesen Nachteil nicht ausgleichen.

En l’occurrence, l’indigence du prévenu n’est pas contestée, le Tribunal cantonal ayant retenu à cet égard que l’intéressé était au bénéfice d’un permis N et sans activité lucrative. S’agissant de la nécessité de l’assistance d’un défenseur d’office, il convient de relever que la procédure à prendre en compte est celle qui concerne la détention provisoire. Or, le prévenu qui est partie à ce type de procédure est dans une position particulière du fait de sa détention, ce qui restreint sa capacité à assurer seul sa défense. De plus, la procédure en cause revêt un enjeu important puisqu’elle concerne une restriction de la liberté personnelle. Il s’agit en outre pour l’intéressé de contester les conditions de la détention au sens de l’art. 225 CPP ou de proposer des mesures de substitution prévues aux art. 237 ss CPP. Bien que ces questions ne soulèvent pas forcément des difficultés particulières, elles nécessitent souvent une assistance pour que le prévenu se fasse entendre de manière efficace, ce d’autant plus le ministère public est également partie à la procédure. Tous ces éléments rendent en principe nécessaire l’intervention d’un défenseur d’office. Tel est le cas en l’espèce, la difficulté pour l’intimé d’assurer seul sa défense étant encore accrue par le fait qu’il ne parle pas le français, l’assistance d’un interprète ne palliant pas complètement ce handicap supplémentaire. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la décision du Tmc ordonnant la défense d’office et désignant un défenseur d’office à l’intimé, de sorte que ce grief doit également être rejeté (E. 3.3. Hervorhebungen durch mich).

Das Bundesgericht lässt damit Raum für eine einzelfallgerechte Prüfung des Anspruchs auf amtliche Verteidigung. Ein Anspruch besteht aber (bei Prozessarmut) immerhin dem Grundsatz nach. Meines Erachtens verpasst das Bundesgericht hier die Möglichkeit, ein klares Machtwort zu sprechen. Meiner Meinung nach stellt jedes Verfahren vor ZMG einen Fall von notwendiger Verteidigung dar. Dagegen könnte man höchstens einwenden, dass die ZMG ohnehin zugunsten der Staatsanwaltschaft entscheiden und daher nicht einzusehen ist, wieso noch eine Marionette namens Verteidiger beizugeben sei.