Amtliche Verteidigung zu Unrecht verweigert

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde eines Beschuldigten gut, der vergeblich um amtliche Verteidigung ersucht hatte (BGer 1B_477/2011 vom 04.01.2012). Der Entscheid setzt sich ausführlich mit dem Verhältnis zwischen der notwendigen und der amtlichen Verteidigung auseinander. Als bemerkenswert erscheint mir, dass das Bundesgericht auch mögliche Entwicklungen des Verfahrens einbezieht und einen Grund für die amtliche Vertretung des Beschuldigten darin sieht, sich gegen solche Entwicklungen verteidigen zu können:

Dans ces conditions particulières, on peut admettre que le recourant encourt une peine privative de liberté dont la durée n’est pas négligeable. Il n’est pas certain qu’il s’expose à une peine de plus d’un an, mais il pourrait légitimement redouter une peine de l’ordre de celles mentionnées à l’art. 132 al. 3 CPP. De nouveaux éléments pourraient en outre rapidement causer des difficultés pour établir les faits ou qualifier juridiquement l’infraction et l’intéressé pourrait se trouver démuni pour se défendre contre les accusations dont il fait l’objet. Certes, la plaignante agit elle-même sans avocat, mais si les charges devaient s’accroître elle pourrait être appuyée par le Ministère public, qui soutiendra l’accusation. On peut donc également admettre que l’assistance d’un mandataire est justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu.
Compte tenu des particularités du cas d’espèce, la situation ne saurait s’apprécier en tenant compte uniquement de l’état actuel de l’enquête. En effet, il ne se justifie pas d’attendre une aggravation des charges pour envisager une défense d’office, ce d’autant moins qu’une telle aggravation pourrait survenir à la fin de l’instruction voire même au stade du jugement. L’intervention d’un mandataire professionnel apparaît donc nécessaire pour suivre l’instruction et réagir à temps aux nouveaux développements qui pourraient s’esquisser, une désignation tardive étant susceptible de péjorer notablement la situation du recourant. En définitive, les conditions permettant de désigner un défenseur d’office sont réunies, à tout le moins celles qui concernent les cas de défense facultative (art. 132 let. b CPP) [E. 2.3].