Anklage ohne Beweiserhebungen
Im Kanton Wallis hat ein Einzelrichter eine Strafsache nach überwiesenem Strafbefehl an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. weil diese keine Beweise abgenommen hatte (BGE 1B_410/2016 vom 14.02.2017, AS-Publikation vorgesehen). Die Beschwerden der Staatsanwaltschaft waren sowohl vor Kantonsgericht (Nichteintreten) als auch vor Bundesgericht (Abweisung) erfolglos.
Wieso der Entscheid publikationswürdig ist, habe ich nicht verstanden, zumal ein Zwischenentscheid angefochten war und ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Natur nicht zu erkennen war. Hier die Erwägungen des Bundesgerichts dazu:
En l’occurrence, le prononcé du tribunal de première instance à l’origine du présent litige constitue une décision relative à l’avancement de la procédure – qu’elle suspend – et au déroulement de celle-ci, puisqu’elle renvoie la cause au Ministère public. Un recours n’est donc ouvert à son encontre qu’en présence d’un préjudice irréparable (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP; …).
Un tel dommage ne découle ni de la prolongation de la procédure (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 136 IV 92 consid. 4 p. 95), ni d’une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (arrêts 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2; 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Sans autre démonstration, le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance (art. 329 al. 3 CPP) ne cause pas non plus un préjudice irréparable au Ministère public recourant. Cette mesure permet au contraire de clarifier les prérogatives lui incombant à la suite du renvoi; il se trouve ainsi à nouveau chargé de la direction de la procédure (art. 61 ss CPP; …) et peut, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance pénale ou classer la procédure (…).
Enfin, s’écartant de ses obligations en matière de motivation (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), le Ministère public ne développe aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice. Il se limite en effet à contester en substance l’opportunité du renvoi, ce qui relève tout au plus du fond. Il ne se prévaut en revanche ni d’une violation du principe de célérité, ni de formalisme excessif, ni de l’imminence de la prescription de l’action pénale (E. 2.4).