Anklageprinzip? Immutabilitätsprinzip?

Manchmal gilt es eben doch, das Anklage- bzw. Immutabilitätsprinzip (BGer 6B_605/2024 vom 13.05.2024), bisweilen auch im Strafbefehlsverfahren:

Il apparaît ainsi, à la rigueur de l’état de fait décrit dans l’ordonnance pénale, laquelle lie le tribunal (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation; art. 350 al. 1 CPP) qu’il n’a jamais été question de poursuivre B.__ faute pour celui-ci d’avoir retiré la scène et la remorque présente sur la chaussée, mais au contraire que les faits reprochés consistaient à ne pas avoir obtempéré à l’ordre de se retirer de la voie de circulation et d’avoir opposé une résistance physique aux agents de police. Cette seconde hypothèse – seule prévue dans l’ordonnance pénale – ayant été définitivement écartée par la cour cantonale (” quand bien même B. n’a pas refusé de quitter les lieux “), elle ne pouvait le condamner pour d’autres faits jamais retenus précédemment. Que ces éléments aient été évoqués lors de l’instruction n’est pas déterminant, dès lors que le ministère public a, dans son ordonnance pénale, cristallisé les agissements pour lesquels il entendait renvoyer B. en jugement. En s’écartant des faits décrits dans l’ordonnance pénale pour condamner B.__ au titre de l’art. 286 CP, la cour cantonale a violé le droit fédéral, en particulier le principe d’immutabilité de l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP) et la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) (E. 4.2).