Anspruch auf amtliche Verteidigung auch in einfachen Fällen?
Das Bundesgericht (BGer 1B_372/2011 vom 29.08.2011) konkretisiert den Anspruch auf amtliche Verteidigung für Straffälle, die in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bieten (Art. 132 Abs. 2 StPO) und erteilt einer abstrakten objektivierten Betrachtungsweise eine klare Absage:
Il est vrai que la cause n’est pas en soi objectivement compliquée au point de nécessiter l’intervention d’un avocat. La recourante, ressortissante érythréenne, n’est toutefois pas de langue maternelle française: si elle a une maîtrise suffisante du français pour s’exprimer oralement, il n’en va pas nécessairement de même s’agissant de rédiger un recours contre un jugement de condamnation, ce d’autant moins qu’elle n’a été scolarisée en Erythrée que jusqu’à l’âge de 7 ans et qu’a fortiori elle ne dispose d’aucune formation juridique. Pour contester avec succès le jugement du Tribunal de police devant la Cour d’appel pénale, il lui appartient notamment de démontrer que les conditions de réalisation de l’infraction de lésion corporelle simple qualifiée ne sont pas réunies. Compte tenu des capacités de la recourante, la cause présente une certaine difficulté au niveau des faits et du droit. De plus, les intérêts en jeu sont importants pour la recourante, qui fait valoir son innocence alors qu’elle s’est vue condamnée pour lésions corporelles simples à l’encontre de ses propres enfants. Pour ces raisons, l’assistance d’un avocat est légitime (E. 2.2.3).
Ausschlaggebend waren damit wohl:
Der Entscheid kann nur begrüsst werden, denn die amtliche Verteidigung wird regelmässig allein mit dem Argument verweigert, es handle sich um einen objektiv einfachen Fall. Das Bundesgericht stellt hier aber klar, dass die “Schwierigkeiten” im Sinne von Art. 132 Abs. 2 StPO aus subjektiver Sicht des Beschuldigten zu beurteilen sind.