Anvertraut?

Ein Gegenstand kann nur veruntreut werden, solange er sich (noch) im Herrschaftsbereich des Treuhänders befindet. Ist er – wieso auch immer – (wieder) im Herrschaftsbereich des Treugebers, ist er dem Täter nicht mehr anvertraut (BGer 6B_1317/2023 vom 31.10.2024). Wer einen Halterwechsel an einem Fahrzeug anmeldet, das der Eigentümer bereits wieder zurückgeholt hat, kann sich deshalb nicht wegen Veruntreuung strafbar machen. Es fehlt am Tatbestandselement des Anvertrautseins:

Subsidiairement, la recourante soutient que l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisée, dès lors qu’ayant fait remorquer le véhicule, l’intimé avait la maîtrise de fait sur le véhicule litigieux et que changer le nom du détenteur d’un véhicule n’était, selon elle, pas un acte d’appropriation.  

En l’espèce, l’intimé a fixé à la recourante un délai au 21 juin 2018 pour lui restituer le véhicule litigieux. Il n’est pas reproché, à juste titre, d’acte d’appropriation à la recourante avant son comportement consistant à réimmatriculer le véhicule à son propre nom, le 21 juin 2018. Cet acte est intervenu alors que le véhicule avait déjà été récupéré par son propriétaire. Or l’infraction d’abus de confiance suppose que la chose mobilière soit confiée. La voiture avait certes été confiée à la recourante, toutefois le 21 juin 2018, lorsque celle-ci a fait immatriculer le véhicule en son propre nom, le propriétaire (l’intimé) avait d’ores et déjà repris ses droits sur le véhicule en le faisant remorquer dans un garage, entre le 19 et le 20 juin 2018, de U. où habitait la recourante à V. La recourante avait d’ailleurs porté plainte pour vol suite à ce remorquage (cf. jugement attaqué. p. 18). Ainsi, on comprend que la recourante ne disposait plus de la maîtrise du véhicule, même si elle avait conservé le permis de circulation. Partant, faute de la réalisation d’un des éléments constitutifs objectifs de l’abus de confiance, la cour cantonale ne pouvait pas condamner la recourante pour cette infraction. Le recours doit être admis sur ce point et le jugement querellé réformé (art. 107 al. 2 LTF) en ce sens que la recourante doit être acquittée de ce chef de prévention (E. 3.4).