Anwälte dürfen Medien kritisch informieren

Unter dieser Schlagzeile kommentiert der TagesAnzeiger die neueste (einstimmige) Verurteilung der Schweiz durch den EGMR (Foglia c. Schweiz, Nr. 35865/04) wegen – wen überrascht es? – Verletzung der Meinungsäusserungsfreiheit nach Art. 10 EMRK.

Kollege Foglia war von der Anwaltskammer des Kantons Tessin zu einer Disziplinarbusse von CHF 1,500.00 verurteilt worden, weil er angeblich respektlos und unobjektiv über einen Prozess (und eine Bank) berichtet und den Medien Gerichtsakten zugesteckt hatte. Das Bundesgericht wies seine Beschwerde ab (4P.36/2004 vom 07.05.2007) und bestätigte die festgestellte Verletzung der anwaltlichen Berufsregeln (Art. 12 BGFA).

Der EGMR sieht das anders:

99. Compte tenu de éléments ci-dessus, la Cour ne partage pas le point de vue des autorités internes selon lequel le requérant, à la fois par ses déclarations et par la mise à disposition de documents du procès, serait responsable d’une campagne de presse et aurait ainsi engagé une procédure médiatique parallèle à la procédure judiciaire, en vue d’influencer les juridictions saisies de l’affaire.

100. De surcroît, la Cour estime que les propos tenus par le requérant n’étaient ni excessifs ni offensants et qu’ils n’ont pas atteint indûment les intérêts de la banque et de ses cadres. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait qu’aucune plainte en diffamation n’a été introduite contre le requérant et que l’action en protection de la personnalité a été retirée. La Cour relève ensuite qu’aucune plainte n’a été déposée par le ministère public ou d’autres personnes impliquées dans l’enquête à l’encontre du requérant.

101. Enfin, la Cour souligne que si l’amende infligée au requérant –1 500 CHF, soit l’équivalent de 1 024 EUR environ –représente une somme modeste en soi, elle n’en est pas moins une valeur symbolique.

102. Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu’il n’y avait pas « un besoin social impérieux » de restreindre la liberté d’expression du requérant et que les autorités nationales n’ont pas fourni des motifs « pertinents et suffisants » pour la justifier. Le requérant n’ayant pas dépassé les limites de la critique permise par l’article 10 de la Convention, on ne saurait considérer que l’ingérence incriminée était « nécessaire dans une société démocratique ».

103. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Da es sich hier um ein Urteil fremder Richter handelt, die Völkerrecht durchsetzen wollen, wird man es in der Schweiz ungestraft kritisieren dürfen. Der eben abgewählte Justizminister würde es wohl ausnahmsweise loben wollen, dies aber aus politischen Gründen nicht können.