Attitude oppositionelle

Das Kantonsgericht VD hat eine Frau wegen Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) mit 10 Tagessätzen bedingt bestraft. Sie hatte sich geweigert, einer polizeilichen Aufforderung Folge zu leisten und darauf gewartet, festgenommen zu werden.

Das Bundesgericht spricht die Frau frei, weil sie sich lediglich passiv verhalten hatte (BGer 6B_349/2024 vom 26.11.2024). Nicht näher definierte “attitude oppositionelle” reichte dem Bundesgericht nicht für eine Verurteilung.

On cherche en vain dans l’état de fait cantonal quel acte imputé à la recourante aurait “fortement gêné l’intervention de la police”, comme semblent pourtant le retenir les juges précédents en reprenant les termes de l’ordonnance pénale. S’il est constant que la recourante se trouvait sur les lieux soumis à évacuation, il n’est pas constaté qu’elle aurait par exemple empêché ou gêné le passage des policiers, ou entravé de toute autre manière les actes officiels qu’ils devaient accomplir. Il n’en va pas différemment s’agissant des circonstances dans lesquelles s’est déroulée son interpellation, puisqu’il est établi qu’elle n’a opposé aucune résistance active aux forces de l’ordre. Comme le relève la recourante, il n’est en particulier pas constaté qu’elle se serait laissée difficilement emmener. La mention dans le rapport de police d’une attitude non seulement passive, mais aussi “oppositionnelle”, est à elle seule insuffisamment précise pour permettre de comprendre quel comportement concret lui serait reproché. 

Dans un tel contexte, le fait que la recourante ait refusé de quitter les lieux de son propre gré ensuite des injonctions de la police et attendu que celle-ci l’interpelle pour le faire – fût-ce dans le but de manifester son soutien aux “zadistes” – relève d’un simple refus d’obtempérer, comportement que l’art. 286 CP n’incrimine pas (cf. supra consid. 2). Contrairement aux considérations de l’autorité cantonale, la circonstance que la police devait déjà procéder à de nombreuses autres arrestations ce jour-là n’y change rien. Enfin, l’hypothèse permettant, selon les circonstances, de retenir la réalisation de cette infraction en présence d’un comportement purement passif (cf. supra consid. 2 in fine) n’est pas réalisée, la recourante n’occupant pas une position de garant.  

En définitive, la condamnation de la recourante pour empêchement d’accomplir un acte officiel contrevient à l’art. 286 CP, ce qui scelle le sort du recours, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres griefs qui y sont soulevés (E. 4).