Befangene Schnellrichterin

Das Bundesgericht versetzt eine Richterin in den Ausstand, die unmittelbar im Anschluss an das Plädoyer das Urteilsdispositiv – “sans même une pause de quelques secondes” – verkündet hat (BGer 1B_536/2021 vom vom 28.01.2022):

En l’espèce, le recourant voit un motif de prévention de la magistrate intimée en ce qu’elle aurait rédigé le dispositif du jugement avant la fin de l’instruction et avant les plaidoiries. Il lui fait grief d’avoir lu le dispositif immédiatement après les plaidoiries finales, sans même une pause de quelques secondes, ce qui créerait une apparence de prévention.  Bien qu’un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l’instruction et qu’il soit acceptable qu’il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l’avance. Ainsi la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Cela se comprend d’autant plus que l’art. 348 al. 1 CPP prévoit que le tribunal se retire pour délibérer à huis clos, après la clôture des débats. Le tribunal ne peut donc pas, même s’il s’agit d’un juge unique, délibérer sur le siège (…). De plus, l’art. 348 al. 2 CPP prévoit que le greffier prend part à la délibération avec voix consultative. Le juge unique doit pouvoir délibérer avec son greffier; l’absence du greffier a pour conséquence que la composition du tribunal n’est pas conforme à la loi (…).  La délibération doit donc avoir lieu après la clôture des débats, en présence du greffier. Il n’est dès lors pas possible, comme l’a retenu l’instance précédente, de considérer que la Juge intimée aurait eu l’occasion de délibérer pendant les suspensions d’audience. En effet, le fait que différentes suspensions d’audience (40 minutes en tout) ont eu lieu avant la clôture des débats (même avant la clôture de la procédure probatoire) n’a qu’une incidence très limitée sur la délibération elle-même (E. 4.2.).

Beschleunigungsgebot halt.