Befristung der Sicherheitshaft nach erstinstanzlichem Urteil

Auch die nach Art. 231 StPO angeordnete Sicherheitshaft ist zu befristen. Dies ist einem neuen Entscheid des Bundesgerichts zu entnehmen (BGE 1B_755/2012 vom 17.01.2013, AS-Publikation vorgesehen). Die Regeln von BGE 137 IV 180 sind damit auch bei der Sicherheitshaft nach erstinstanzlichem Urteil anwendbar:

 Il n’est en effet aucunement garanti que la détention prononcée sur cette base soit de courte durée, ce que démontre au demeurant la présente procédure. De plus, si le législateur a estimé que l’intervention du tribunal des mesures de contrainte n’était plus nécessaire à ce stade de la procédure, c’est uniquement parce que le risque que la décision en matière de détention pour des motifs de sûreté soit considéré comme un motif de récusation n’existe plus à ce moment-là (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1216).

On ne peut donc pas en déduire que le législateur a voulu exclure une durée limitée de la détention pour des motifs de sûreté après le jugement de première instance. En définitive, les motifs développés dans l’arrêt susmentionné conduisent à considérer qu’un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit pouvoir être opéré même dans les cas où cette mesure est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, et ce indépendamment de la possibilité de solliciter en tout temps une mise en liberté (E. 2.3.1).

Sofern das Gericht die Haftdauer nicht ausdrücklich beschränkt, ist demnach von einer dreimonatigen Dauer auszugehen:

 En l’occurrence, le fait que la décision du 28 juin 2012 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté ne fixe pas la durée de celle-ci est en soi problématique. En appliquant par analogie les art. 227 et 229 CPP, on peut toutefois considérer que la détention était ordonnée pour un délai de trois mois au plus, l’autorité compétente ne faisant pas valoir l’existence d’un cas exceptionnel justifiant une durée de six mois (cf. ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 184 s.). Ce délai de trois mois correspond d’ailleurs au délai maximal dont dispose le tribunal pour motiver son jugement par écrit (art. 84 al. 4 CPP). A l’échéance de ce délai de trois mois, soit le 29 septembre 2012, il appartenait donc au tribunal de réexaminer d’office la détention et de la prolonger le cas échéant. Comme le tribunal compétent ne l’a fait que le 30 octobre 2012, c’est à juste titre que le recourant se plaint du fait que sa détention ne reposait pas sur un titre valable entre ces deux dates. Son recours doit donc être admis sur ce point également, la décision attaquée étant réformée en ce sens qu’il est constaté que la détention subie par le recourant entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ne reposait pas sur un titre valable (E. 2.3.2)