Begründungspflicht wozu?
Zwangsmassnahmen sind wie alle anderen Entscheide zu begründen. Daran erinnert das Bundesgericht in einem neuen Urteil einmal mehr (BGer 1B_18/2014 vom 20.03. 2014):
L’exigence de motivation des décisions découle du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et, en matière de procédure pénale, par l’art. 3 al. 2 let. c CPP. L’autorité est tenue de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Selon l’art. 263 al. 2 CPP, une décision de séquestre doit être brièvement motivée. Elle doit ainsi comprendre un minimum d’indications quant à l’objet de la procédure et aux motifs du séquestre (art. 263 al. 1 let. a-d CPP).
Conformément à l’art. 112 al. 1 LTF, les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral doivent elles aussi contenir „les motifs déterminants de fait et de droit“ (let. b; ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84) [E. 2.2].
En l’occurrence, l’ordonnance de séquestre mentionne l’existence d’une procédure ouverte pour tentative d’escroquerie. Elle n’indique que les coordonnées du compte concerné, ainsi que les pièces et avoirs bloqués. Elle ne contient en revanche aucune motivation sur les motifs de cette mesure, en particulier le mode opératoire adopté (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP). La lettre adressée au mandataire du recourant en réponse à la constitution de celui-ci ne comporte pas plus d’indications. La procédure de recours n’a pas permis de réparer ce défaut de motivation puisque le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer et que l’accès au dossier a été refusé au recourant. Quant à l’arrêt attaqué, il ne permet pas non plus de comprendre les motifs qui ont conduit au prononcé attaqué. Il ne satisfait dès lors pas aux exigences de l’art. 112 al. 1 let. b LTF (E. 2.3).
Leider müsste es heissen: „Daran erinnert SICH das Bundesgericht […]“. Je nach beteiligter Prozesspartei/Grossbank missachtet auch das Bundesgericht seine eigene ständige Rechtsprechung. Verstorbene werden posthum zu Mittätern und das Anklageprinzip zu Makulatur.
„Auch die in der Bundesverfassung verankerte Gewaltenhem-
mung der Justiz durch die beiden anderen Staatsgewalten findet nicht statt. Richter und Politiker weisen Kritik mit dem Hin-
weis auf die Unabhängigkeit der Justiz zurück. Die Unabhängig-
keit gilt aber bloss solange, als die Justiz sich an das Gesetz
hält.“ (Auszug aus dem Buch „UBS-Betrug – Echte Fälscher oder falsche Spur?, http://www.bankbetrug.com)