Beschränktes Geständnis, unbeschränkte Schuld
Wer konkrete Delikte gesteht, kann nicht einfach für alle gleichartig und gleichzeitig erfolgten weiteren Sachbeschädigungen verantwortlich gemacht werden.
Das Bundesgericht kassiert eine entsprechende Verurteilung durch die Berner Justiz als willkürlich (BGer 6B_63/2014 vom 05.02.2015):
Tout en admettant que rien ne permettait d’affirmer que c’était bien le recourant qui était l’auteur des dégâts commis sur un ou plusieurs des cinq véhicules ayant fait l’objet d’une plainte, la juridiction d’appel a fondé la conviction de la culpabilité du recourant en se fondant sur les trois points suivants: le recourant avait admis au cours de l’instruction avoir été l’auteur ce soir-là de plusieurs déprédations commises sur des voitures; le recourant était passé ce soir-là dans toutes les rues où des dommages avaient été commis; le recourant avait déjà adopté par le passé le mode opératoire appliqué ce soir-là. Force est d’admettre que les éléments sur lesquels s’est fondée la juridiction d’appel ne sont pas suffisants pour retenir un verdict de culpabilité. Comme le met en évidence le recourant dans le cadre de son recours, aucun lien objectif n’a été établi entre son comportement présumé et les dégâts causés sur les trois véhicules concernés par les plaintes. Les témoignages recueillis au cours de la procédure concernent des déprédations commises sur des véhicules situés à la rue des Jonchères (témoignage F.) et à la rue Baptiste-Savoy (témoignage D.), soit des véhicules non objets des plaintes. Quant au témoignage de E., selon lequel le recourant aurait cassé un rétroviseur, il ne permet pas d’établir un lien direct avec un des véhicules concernés par les plaintes. Même si le recourant a admis avoir commis des déprédations ce soir-là, aucun élément de preuve ne permet d’établir que dans le cas d’espèce, il est l’auteur de l’une ou l’autre des déprédations reprochées; il n’y a ainsi pas lieu d’accorder une portée extensive aux déprédations admises. Sur le vu de ce qui précède, l’imputation au recourant des dégâts commis procède d’une appréciation arbitraire des preuves. Il doit être libéré de la prévention de dommages à la propriété commis le 25 juin 2010 au préjudice de C., B. et A. (E. 3.3).
.