Beschwerde gegen Verweigerung der Einstellung

Die Verfügung, mit der die Staatsanwaltschaft eine Einstellung nach Art. 55a StGB verweigert, ist grundsätzlich beschwerdefähig (Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO). Das ergibt sich aus einem heute publizierten Grundsatzentscheid des Bundesgerichts (BGE 7B_851/2023 vom 09.07.2024, Publikation in der AS vorgesehen).

Separat zu prüfen war hier allerdings noch die Frage, ob der Beschuldigte zur Beschwerde legitimiert war. Diese Frage verneint das Bundesgericht:

Cela étant, en l’occurrence, il est indéniable que la poursuite de la procédure ne correspond pas aux intérêts factuels de l’intimé. Cela ne suffit toutefois pas pour fonder un intérêt juridiquement protégé à contester la décision de refus de suspension. La suspension a été refusée parce qu’elle ne paraissait pas suffisante pour stabiliser et améliorer la situation, au vu des circonstances personnelles du prévenu, de son vécu et de son passé (cf. let. B.c supra). Dans cette situation initiale, seuls les intérêts dignes de protection de l’intimée (victime) étaient en jeu. Le fait que le rejet de sa demande entraîne la poursuite de la procédure ne constitue, en ce qui concerne le prévenu, qu’un effet réflexe. Il n’y a pas non plus de conséquence négative directe et immédiate sur la situation juridique de ce dernier allant au-delà de la simple poursuite de la procédure. Or c’est bien dans le but d’améliorer la situation de la – seule – victime que le législateur a révisé l’art. 55a CP. La décision relative à la suspension, à la reprise et au classement de la procédure ne dépend plus uniquement de la volonté de la victime, et l’autorité ne doit pas satisfaire inconditionnellement à la requête de cette dernière (cf. FF 2017 p. 6955 ch. 3.3.1). L’autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts et à un examen de la proportionnalité (FF 2017 pp. 6956 s. ch. 3.3.2 et p. 6975 ch. 4.3), étant rappelé que la suspension doit désormais constituer l’exception et non la règle (cf. arrêt 6B_563/2022 précité consid. 1.3.3 et les références citées; FF 2017 p. 6956 ch. 3.3.2).  

L’ordonnance du 30 mai 2023 est susceptible de n’affecter qu’indirectement les intérêts de l’intimé, ce qui est insuffisant au regard de l’art. 382 al. 1 CPP. Partant, l’argumentation de l’intimé tendant à démontrer qu’en cas de refus de suspension, il existerait un risque que son intérêt juridiquement protégé “perde son caractère actuel” en raison de la stabilisation de la situation de la victime ne saurait être suivie, puisque précisément un tel intérêt n’existe pas (E. 2.5.2).