Beschwerdelegitimation des Anwalts nach Art. 81 BGG
Das Bundesgericht heisst eine Strafrechtsbeschwerde wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) gut (1B_84/2007 vom 11.09.2007, BGE-Publikation vorgesehen). Die Beschwerde richtete sich gegen die Absetzung einer Offizialanwältin wegen angeblicher Interessenkollision. Dagegen beschwerten sich sowohl die Verbeiständete als auch ihre Anwältin.
Der angefochtene Entscheid ist ein Zwischenentscheid, der nur angefochten werden kann, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirkt (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG). Diesen bejahte das Bundesgericht zunächst für die Partei selbst unter Berücksichtigung der konkreten Umstände:
La question se pose différemment lorsque le changement d’avocat d’office n’est pas requis par la partie assistée mais qu’il est, comme en l’espèce, ordonné par l’autorité compétente en matière d’assistance judiciaire contre le gré des intéressés, soit la partie et le défenseur d’office, et quand cette décision intervient à la suite d’une démarche de la partie adverse durant la procédure (en l’occurrence une plainte pénale pour atteinte à l’honneur visant la partie et le défenseur d’office, qui aurait pour effet de créer un conflit d’intérêts). Il est nécessaire d’assurer un contrôle judiciaire immédiat de telles décisions imposant un changement d’avocat d’office car on voit mal comment en supprimer les conséquences en cas d’annulation de la décision au terme de la procédure pénale. En outre, une absence de recours immédiat pourrait favoriser les manoeuvres d’une partie cherchant à créer les conditions d’un conflit d’intérêts afin de priver la partie adverse de l’assistance d’un avocat d’office efficace. C’est pourquoi, dans le cas particulier, il faut admettre le risque d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF et considérer que le recours contre la décision incidente est recevable. La première recourante a en outre qualité pour recourir au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (E. 4).
Für die Anwältin kommt das Bundesgericht zum selben Schluss:
Le défenseur d’office de l’accusé ou de la victime n’est pas mentionné dans la liste de l’art. 81 al. 1 let. b LTF. Cette liste n’a toutefois pas été conçue comme exhaustive par le législateur (cf. Message précité, FF 2001 p. 4116) et il faut examiner, dans les cas non énumérés, si le recourant peut se prévaloir d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision. Dans la procédure de recours de droit public, un intérêt juridiquement protégé (au sens de l’art. 88 OJ) pouvait être reconnu au défenseur d’office qui, en personne, contestait une décision de l’autorité cantonale concernant l’exercice du mandat de droit public qui lui avait été confié dans le cadre d’une procédure pénale (cf. consid. 1 non publié de l’arrêt 1P.285/2004, ATF 131 I 217; ATF 108 Ia 11; arrêt 1P.713/2005 du 14 février 2006, consid. 1). Comme le recours en matière pénale a été conçu pour reprendre la fonction du recours de droit public, lorsque la contestation porte sur l’application du droit cantonal de procédure pénale (cf. supra, consid. 2), il faut admettre que le défenseur d’office a qualité pour recourir parce qu’il a un intérêt juridique à l’annulation de la décision attaquée, conformément à l’art. 81 al. 1 let. b LTF. Il s’ensuit que, formé par le second recourant, le recours en matière pénale est recevable, en tant que la contestation porte sur la décharge du mandat de défenseur d’office (ch. I du dispositif de la décision attaquée); il y a donc lieu d’entrer en matière dans cette mesure (E. 5).
In der Sache bereitete der Entscheid keinerlei Schwierigkeiten, da die Gehörsverletzung offensichtlich war.