Betrug: mal so, mal anders
Es ist leider bei vielen Gerichten nicht unüblich, den Betrugstatbestand anders zu konstruieren als es die Staatsanwaltschaft in der Anklage getan hatte. Die Verteidigung bestreitet beispielsweise den Schaden, der gemäss Anklage bei X. eingetreten war, um dann im Urteil zu erfahren, er sei bei Y. eingetreten. Sowas hätte ja dann auch Auswirkungen auf die Privatklägerstellung, was dann aber ebenfalls übersehen wird.
Ein aktuelles Beispiel aus dem Kanton Jura ging dem Bundesgericht zu weit (BGer 6B_666/2023 vom 29.01.2024). Es erkennt auf Verletzung des Immutabilitätsprinzips und auf Verletzung von Art. 433 StPO:
Selon ce qui précède, la cour cantonale a substitué Q. à D. SA comme lésée, mais également comme dupe de l’escroquerie. Pour ce faire, elle s’est fondée sur des faits qui ne sont pas décrits dans l’acte d’accusation. En effet, elle a retenu que le recourant avait élaboré une fausse facture avec le papier à en-tête de D. SA, non pas afin de justifier les retraits d’argent sur le compte de D. SA comme l’indiquait l’acte d’accusation, mais dans le but de mettre en confiance l’acheteuse, soit la société Q. , qui croyait conclure une transaction par le biais d’une entreprise horlogère suisse, respectivement le dissuader de toute vérification. L’autorité précédente a encore nouvellement constaté que le recourant n’avait jamais eu l’intention d’honorer son engagement envers Q. Enfin, il ressortait uniquement de l’acte d’accusation qu’une facture avait été envoyée à Q. pour la vente de la montre, mais non que Q. l’avait payée et n’avait pas pu en obtenir le remboursement auprès de D. SA. Or cet élément est déterminant pour conclure, ainsi que l’a fait la cour cantonale, que l’infraction a été commise au préjudice de Q.
En somme, la cour cantonale a ajouté les éléments de fait qui lui permettaient d’en déduire l’existence d’une tromperie astucieuse au préjudice de Q., et non plus de D. SA. Ainsi, même en supposant que la qualité de lésée puisse être appréciée différemment par la cour cantonale, il n’en demeure pas moins que l’acte d’accusation ne contenait pas tous les faits essentiels qui ont permis à la cour cantonale de condamner le recourant. De surcroît, l’indication que l’infraction était commise au préjudice de D. SA conduisait à faire une certaine lecture des faits décrits dans l’acte d’accusation, alors que l’articulation de l’infraction telle que retenue par la cour cantonale était en définitive bien différente. Dans cette mesure, on ne saurait affirmer que l’infraction imputée était suffisamment délimitée et que les faits reprochés à la personne accusée étaient clairs pour elle. L’exemple suivant permet au besoin de s’en convaincre: lors des débats de première instance, le recourant avait fait plaider que l’élément constitutif du dommage n’était pas réalisé dès lors que D. SA n’avait pas été appauvrie (jugement de première instance, consid. 4.2.3 p. 38), argument pertinent pour contester l’infraction telle que décrite dans l’acte d’accusation, mais qui perdait totalement son objet dès lors que Q. était substituée à D. SA en tant que lésée. En ce sens, la modification apportée par la cour cantonale a pu porter atteinte aux droits de la défense.
Considérant ce qui précède, il sied de conclure qu’en condamnant le recourant pour escroquerie au préjudice de Q. , la cour cantonale a violé le droit fédéral, en particulier le principe d’immutabilité de l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP) et la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP). Le recours est admis sur ce point.
Il s’ensuit que le grief de violation de l’art. 433 CP, formé par le recourant dans le cas où sa condamnation pour escroquerie au préjudice de Q. devait être confirmée, est sans objet (E. 3.7).