Beweisanträge im Berufungsverfahren
Nach einem neuen Urteil des Bundesgerichts ist es nicht zulässig, Beweisanträge, die in der Berufungserklärung gestellt werden, als verspätet und damit als verwirkt abzuweisen (BGer 6B_ 123/2013 vom 10.06.2013). Im zu beurteilenden Fall ging es um Beweisanträge im Zusammenhang mit der Zuordnung eines Ohrabdrucks, die aktenmässig ungenügend belegt und vom Beschwerdeführer nicht “angegriffen” werden konnte.
Gemäss Bundesgericht war es auch unzulässig, die Beweisanträge in antizipierter Beweiswürdigung abzuweisen, zumal es sich auch um technische Fragen handelte, die den Beizug eines Gutachters erforderten.
1.3. S’agissant de la trace d’oreille retrouvée sur la porte de l’appartement cambriolé le 20 juin 2011 et les empreintes d’oreille prélevées sur le recourant, le droit de consulter le dossier du recourant a été violé. En tant que moyen de preuve, ces éléments devaient être disponibles dans les pièces du dossier. Le rapport de police faisant état de leur existence et affirmant leur correspondance n’est à cet égard pas suffisant. En effet, il ne permet pas au recourant de vérifier les modalités de son établissement et d’examiner s’il ne présente pas des vices dans l’appréciation à laquelle il a été procédé. Cela a empêché le recourant de soulever une objection contre sa validité. L’argument de la cour cantonale selon lequel la demande de production de ces éléments est tardive tombe à faux. En effet, selon la jurisprudence, le prévenu peut se borner à contester la validité d’un moyen de preuve sans avoir auparavant requis la réparation du vice dont il se prévaut, y compris au stade de la procédure d’appel (ATF 129 I 85 consid. 4.4). Il doit toutefois le faire dans le respect des règles de la procédure applicable. Or, en l’espèce, le recourant a requis la production de la trace recueillie sur la porte de l’appartement et des empreintes de ses oreilles dans sa déclaration d’appel. Il a ainsi respecté les prescriptions de l’art. 399 al. 3 let. c CPP qui impose à l’appelant d’indiquer dans sa déclaration d’appel ses réquisitions de preuves. La requête de l’appelant n’était ainsi pas tardive, l’art. 389 al. 3 CPP permettant en outre à l’autorité d’appel d’administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. La cour cantonale ne pouvait pas non plus se fonder sur une appréciation anticipée des preuves pour retenir que la preuve n’était pas pertinente dès lors qu’elle s’est elle-même fondée sur cette preuve pour retenir que le cambriolage du 20 juin 2011 avait été commis par le recourant. Bien fondé, le recours doit être admis pour violation du droit d’être entendu du recourant. L’arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle ordonne le versement au dossier de la trace d’oreille retrouvée sur la porte de l’appartement cambriolé le 20 juin 2011 et les empreintes d’oreille prélevées sur le recourant et pour qu’elle donne accès à ces éléments au recourant.
Pour le surplus, en l’absence de toute description, que ce soit dans le rapport de police ou dans les déclarations de l’inspectrice, de la méthode utilisée par celle-ci pour aboutir à la conclusion que la trace d’oreille relevée sur la porte de l’appartement avait été faite par le recourant, il n’est pas possible de juger de la validité scientifique de ladite méthode, ce qui constitue également une violation du droit d’être entendu du recourant. Cette question est une question technique qui nécessite la mise en oeuvre d’une expertise au sens de l’art. 182 CPP que la cour cantonale devait ordonner, le cas échéant, d’office en application de l’art. 389 al. 3 CPP dans la mesure où la trace d’oreille était l’élément de preuve principal sur lequel elle s’est fondée pour condamner le recourant. En effet, en l’absence de cette trace, les autres indices sur lesquels la cour cantonale s’est fondée, soit la présence en Suisse du recourant au moment des faits, la commission de quatre autres cambriolages postérieurs de plusieurs mois à celui du 20 juin 2011 et les dénégations du recourant, n’étaient pas suffisants pour retenir que le recourant avait commis le cambriolage du 20 juin 2011. Par conséquent, dans le cadre du renvoi, il appartiendra à la cour cantonale d’examiner avec attention la problématique de la méthode utilisée et de la validité scientifique de celle-ci dans le cas concret, au besoin, en ayant recours à une expertise.