Bundesrechtswidrig milde Strafe
Das Bundesgericht weist regelmässig Strafzumessungsrügen von Verurteilten mit dem Argument ab, den kantonalen Gerichten käme ein weites Ermessen zu. Weniger zurückhaltend ist es offenbar, wenn sich die Staatsanwaltschaft über zu milde Strafen beschwert. Einen solchen Fall hat das Bundesgericht heute publiziert (BGer 6B_580/2015 vom 18.04.2016, Fünferbesetzung). Es befand die vorinstanzliche Geldstrafe von 90 Tagessätzen für eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um 49 km/h (innerorts) als zu mild.
Die Staatsanwaltschaft forderte 300 Tagessätze, u.a. weil die Verurteilte nur gerade um 1 km/h am Rasertatbestand vorbeischrammte (vgl. Art. 90 Abs. 4 lit. b SVG). Insofern ist das Urteil des Bundesgerichts durchaus verständlich. Wenn ich den Entscheid aber richtig lese, schraubt das Bundesgericht aber auch an Tatfragen, was nicht zulässig ist:
L’intimé a dépassé de 49 km/h la vitesse maximale autorisée de 50 km/h à l’intérieur d’une localité, pour des motifs de pure convenance. Si ce comportement n’a pas provoqué d’accident ou mis concrètement en danger un tiers, il n’en constitue pas moins, comme l’a relevé la cour cantonale, une faute grave. L’intimé était conscient du caractère dangereux de sa façon de conduire; il n’a tenu aucun compte qu’il arrivait dans une localité, ce qui aurait dû l’inciter à une prudence accrue et à s’abstenir de conduire selon son gré. Les éléments à décharge retenus par la cour cantonale, quelle que soit leur pertinence, ne font pas contre-poids à la gravité de l’acte commis (E. 1.6).
Die Vorinstanz hatte die Strafe wie folgt begründet:
Le recourant fait grief à la cour cantonale d’avoir retenu l’absence de mise en danger concrète des autres usagers de la route, notamment de piétons voulant traverser la chaussée, mais aussi d’autres automobilistes, lesquels, selon le principe de la confiance (art. 26 LCR), ne pourraient ni ne devraient s’attendre à ce qu’un autre véhicule circule aussi vite. L’arrêt attaqué précise que la circulation était fluide, qu’il faisait beau temps et que la route était large et sèche. Dans de telles circonstances, en roulant à une vitesse de 99 km/h dans une localité où la vitesse maximale est de 50 km/h, il existe un danger accru que le conducteur soit surpris par le comportement d’un autre usager de la route et qu’il ne soit plus en mesure de réagir et provoque ainsi un accident. Il ne ressort toutefois pas des constatations cantonales – que le recourant ne conteste d’ailleurs pas et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) – qu’un tiers déterminé aurait été présent au moment où l’intimé a commis l’excès de vitesse reproché. C’est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu – comme critère d’évaluation de la culpabilité de l’intimé – que ce dernier n’avait pas mis concrètement en danger les autres usagers de la route (E. 1.5).