Champ-Dollon und die Konsequenzen

Wie hier auch schon bemängelt, haben die unzulässigen Haftbedingungen in Camp-Dollon weiterhin nicht die einzig richtigen Konsequenzen. Anstatt den gesetzmässigen Zustand herzustellen, wird er nicht nur in Kauf genommen, sondern sogar noch fortgesetzt und “angemessen” kompensiert. Das führt immer wieder zu Beschwerden (vgl. z.B. meinen letzten Beitrag), die erstaunlich oft bis vor Bundesgericht gezogen werden müssen. Keine klaren Regeln bestehen aber dennoch zur Frage, wie die erlittenen unmenschlichen Haftbedingungen im Einzelfall zu kompensieren sind. In einem aktuellen Fall (BGer 6B_794/2015 vom 15.08.2016) verlangte ein Beschwerdeführer für jeden Tag widerrechtlicher Haftbedingungen eine Strafreduktion von zwei Tagen.

Den Entscheid darüber überlässt das Bundesgericht (zunächst) der Vorinstanz.

Il ressort de l’arrêt cantonal que le recourant a disposé d’un espace individuel net, restreint par le mobilier, de 3.39 m 2 pendant 73 jours, dont 71 jours consécutifs. Durant cette période, il était confiné en cellule 23 h sur 24 h et il lui est arrivé de dormir sur un matelas posé à même le sol.

Le Tribunal fédéral a jugé que deux périodes de 184 et 149 jours de détention dans un espace individuel de 3,39 m 2, séparés par 14 jours durant lesquels l’intéressé avait disposé d’un espace nettement supérieur, contrevenaient à l’art. 3 CEDH (arrêt 1B_239/2015 du 29 septembre 2015). Pour le surplus, les cas qui lui ont été soumis concernaient des détenus qui disposaient d’un espace individuel de l’ordre de 3,83 m 2. Il n’a pas jugé ces conditions illégales pour des durées de 24 jours dont 9 consécutifs (arrêt 1B_336/2013 du 26 février 2014), 41 jours dont 22 consécutifs (arrêt 1B_404/2013 du 26 février 2014) ainsi que deux périodes distinctes de 57 et 53 jours (arrêt 6B_14/201 du 7 avril 2015). Ont en revanche été considérées comme illicites des durées de 89 jours consécutifs (arrêt 1B_33/2013 du 26 février 2014) et a fortiori 136 jours (arrêt 6B_456/2015 du 21 mars 2016).
En l’espèce, la période de 71 jours durant laquelle le recourant a disposé d’un espace individuel de moins de 4m 2est inférieure à la durée de l’ordre de 3 mois considérée comme susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH. En revanche, l’espace à sa disposition était sensiblement moindre puisqu’il n’était que de 3,39 m 2. Il y a lieu d’admettre qu’une détention d’une durée de près de 2 mois et demi dans un espace aussi restreint avec un confinement en cellule 23 h sur 24 h n’est pas conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH. Dans ces circonstances, il convient de constater que le recourant a subi 71 jours de détention dans des conditions illicites et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu’elle détermine les conséquences de cette violation sur la peine infligée au recourant (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128) [E. 2.2].