Chronologie

Das Bundesgericht hebt erneut ein Urteil des Bundesstrafgerichts (BB.2006.130 vom 10.10.2007)
auf und ordnet an, dass die auf einem Bankkonto beschlagnahmten Vermögenswerte freizugeben sind.

Das Bundesgericht bestätigt seine Rechtsprechung (BGE 128 IV 145), wonach die Einziehung von Vermögenswerten nur angeordnet werden kann, wenn die Anlasstat unter die schweizerische Gerichtsbarkeit fällt (E. 2). Daran ändere Art. 24 BetmG im Grundsatz nichts. Zu prüfen war allerdings auch die weitreichende Gerichtsbarkeit nach Art. 260ter StGB (krimnielle Organisation).

[I]l faut admettre que la confiscation prévue à l’art. 59 ch. 3 aCP implique que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre la personne propriétaire des valeurs délictueuses pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP. ll ne faut cependant pas minimiser la compétence du juge suisse en matière de répression de l’organisation criminelle. L’art. 260ter ch. 3 aCP prévoit en effet qu’est également punissable celui qui aura commis l’infraction à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. En outre, celui qui administre les fonds de l’organisation est punissable selon l’art. 260ter CP, dès lors qu’il soutient l’organisation. Il s’ensuit que la confiscation pourra être ordonnée en Suisse si les fonds sont gérés dans notre pays par un membre de l’organisation ou par un instrument utilisé à son insu (cf. arrêt 6P.142/2004 et 6S.389/2004 du 7 février 2005, consid. 4.2, et les références citées) (E. 2.1).

Das Bundesstrafgericht ist darüber gestolpert, dass es der Chronologie des Sachverhalts nicht Rechnung getragen hat, womit Art. 24 BetmG als Einziehungsgrundlage nicht in Frage kam:

En effet, selon les faits retenus, le recourant a ouvert le compte “Florence”, au moyen d’un apport initial de 500’000 USD, dans le courant de l’année 1987. Or, ce n’est qu’en 1993, soit six ans environ après l’ouverture du compte précité, qu’il est entré en contact avec d’autres personnes pour mettre au point l’importation en Australie de plus de quinze tonnes de cannabis. Il a ensuite été arrêté le 4 août 1994, puis condamné le 11 mars 1996 pour ce trafic de stupéfiants. Au vu de la chronologie de ces événements, on ne peut conclure que la somme déposée sur le compte “Florence” en 1987 proviendrait de l’importation de cannabis qui s’est déroulée en 1994, ni qu’elle constituerait par conséquent un avantage pécuniaire résultant d’une infraction. Dans ces conditions, la compétence des autorités suisses pour procéder à la confiscation litigieuse ne saurait s’appuyer sur l’art. 24 LStup (E. 2.2).

Auch die erweiterte Zuständigkeit nach Art. 260ter StGB half im konkreten Fall nicht:

En effet, l’intéressé n’a pas agi en Suisse, notamment en soutenant une organisation criminelle au moyen des fonds déposés sur le compte “Florence”, dès lors qu’aucun dépôt, ni retrait n’a jamais eu lieu sur ledit compte, qui pour le surplus a été ouvert en 1987, soit bien avant l’entrée en vigueur, le 1er août 1994, de l’art. 260ter CP (cf. art. 260ter al. 1, par. 2 et 3 CP). Il ne peut non plus être retenu que l’organisation criminelle à laquelle le recourant a appartenu ait exercé une partie de son activité en Suisse (cf. art. 260ter al. 3 CP) (E. 2.3).

Der Entscheid des Bundesgerichts (BGer 6B_722/2007 vom 09.05.2008) ist zur Publikation in der amtlichen Sammlung vorgesehen.