Das Bundesgericht korrigiert sich selbst

Nach einem früheren, zur BGE-Publikation vorgesehenen Entscheid des Bundesgerichts (BGer 1B_23/2008 vom 31.01.2008; vgl. meinen früheren Beitrag) konnten Präsidialentscheide des Bundesstrafgerichts nicht an das Bundesgericht weitergezogen werden, und zwar auch dann nicht, wenn Zwangsmassnahmen Gegenstand des Präsidialentscheids waren. Diese Rechtsprechung korrigiert das Bundesgericht in der selben Besetzung (aber mit einem anderen Gerichtsschreiber) in einem heute online gestellten, ebenfalls zur BGE-Publikation vorgesehenen Urteil (1B_95/2008 vom 14.05.2008):

Un tel résultat n’est pas compatible avec le standard de protection juridique que l’on est en droit d’attendre de la part d’un Etat de droit. Il contrevient d’ailleurs à la volonté clairement exprimée du législateur d’ouvrir la voie du recours en matière pénale à l’encontre des mesures de contrainte (cf. art. 79 LTF; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4114; ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2 p. 281). Cela étant, la solution retenue dans l’arrêt 1B_23/2008 précité doit être soumise à un nouvel examen (E. 1.2).
 
La décision relative à une demande de mise en liberté provisoire est prise dans le cadre d’une procédure pénale et concerne une cause pénale au sens de l’art. 78 al. 1 LTF. Il s’agit d’une décision incidente portant sur une mesure de contrainte qui expose l’inculpé maintenu en détention à un préjudice irréparable selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Selon l’art. 78 LTF, toutes les décisions rendues en matière pénale peuvent en principe faire l’objet du recours unifié en matière pénale. Seules font exception en vertu de l’art. 79 LTF les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour autant qu’elles ne portent pas sur des mesures de contrainte. La décision attaquée émane du Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Il ne s’agit pas d’une décision de la Cour des plaintes et elle ne tombe dès lors pas sous le régime d’exception de l’art. 79 LTF. Ainsi la règle de principe de l’art. 78 LTF trouve à s’appliquer et le recours en matière pénale est en principe recevable. Le Président de la Cour des affaires pénales, lorsqu’il statue sur une demande de mise en liberté provisoire en application de l’art. 45 ch. 3 PPF, agit en tant qu’organe du Tribunal pénal fédéral et compte parmi les autorités précédentes en matière pénale mentionnées à l’art. 80 al. 1 LTF.
Cela étant, les décisions préjudicielles ou incidentes prises par le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral doivent pouvoir faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions générales fixées aux art. 92 ss LTF. Ce résultat est conforme aussi bien au texte légal qu’à la volonté du législateur. Il y a ainsi lieu de s’écarter de la pratique introduite dans l’arrêt 1B_23/2008 du 31 janvier 2008 (E. 1.3).
Der neue Entscheid ist zweifellos der sachlich richtige. Der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung ist hoch anzurechnen, dass es eine erkannte Fehlüberlegung korrigiert. Dazu brauchte es allerdings auch einen Betroffenen und einen Anwalt, der den Mut hatte, den Fall trotz des anderslautenden und erst kürzlich ergangenen Präjudizes weiterzuziehen. In der Sache wurde die Beschwerde allerdings abgewiesen.