DERUNGS c. SUISSE
Der EGMR (Derungs c. Suisse, Req. No. 52089/09, 10.05.2016) verurteilt die Schweiz wegen Verletzung von Art. 5 Ziff. 4 EMRK. Er kommt zum Schluss, dass eine Verfahrensdauer vom Haftentlassungsgesuch bis zum ersten richterlichen Entscheid von elf Monaten mit der EMRK nicht vereinbar ist. Das Bundesgericht hatte in dieser Sache entschieden, dass bei rechtskräftiger gerichtlicher Verurteilung und Anordnung einer stationären Massnahme gar kein Anspruch auf jederzeitige Anrufung des Haftrichters besteht (BGer 6B_796/2009 vom 25.01.2010). Diese Rechtsprechung dürfte nun überholt sein.
Aus dem Entscheid des EGMR:
48. La Cour estime d’emblée que l’affaire Fuchser, précitée, revêt une pertinence toute particulière pour la présente affaire, dans la mesure où est à nouveau en cause la durée d’une procédure relative à une demande de libération dans le canton de Zurich. Elle rappelle que dans cet arrêt (paragraphes 46 et suiv.), un délai de quatre mois et six jours entre le moment où le requérant a demandé sa libération et celui où elle a été octroyée par le tribunal de district de Zurich, au terme de la procédure de recours contre une décision de l’office de l’exécution judiciaire, a été jugé excessif par la Cour.
49. La Cour rappelle que, dans le cas d’espèce, un délai de presque onze mois s’est écoulé entre la demande de libération du requérant du 21 août 2008 et la première décision judiciaire, du tribunal administratif, intervenue le 15 juillet 2009. De prime abord, une telle durée, plus de deux fois supérieure à celle de l’affaire Fuchser, précitée, paraît difficilement compatible avec l’exigence de « bref délai » de l’article 5 § 4 de la Convention. Le Tribunal fédéral, quant à lui, a estimé que la durée de la procédure devant le tribunal administratif était « longue, mais pas injustifiable ».
50. La Cour note, à ce sujet, que le Gouvernement allègue que l’exigence de célérité de la procédure n’est pas la même dans une procédure administrative déclenchée par l’examen d’office annuel de la détention du requérant que dans une procédure qui aurait été initiée par le requérant lui?même pour cause d’une modification des circonstances de sa détention. Elle constate cependant qu’il ne s’agissait en l’espèce pas d’une simple procédure d’examen annuel d’office, comme le soutient le Gouvernement, mais également d’une demande formelle de libération, déposée par le requérant le jour de son audition dans le cadre de l’examen annuel mené d’office, à savoir le 21 août 2008.
51. Cela étant, il faut examiner si, en l’espèce, on se trouve en présence de motifs exceptionnels propres à justifier un retard pour statuer sur la demande de libération du requérant (Musia?, précité, § 44, et Hutchison Reid, précité, § 81). La Cour note, à ce sujet, que les motifs principaux invoqués par le Gouvernement résident dans le fait que le requérant a exercé différents recours, ce qui aurait mené à des procédures parallèles, ainsi que dans l’obligation des autorités cantonales de statuer non seulement sur une demande de libération, mais également sur les mesures d’assouplissement requises par le requérant.
52. La Cour constate que la partie la plus importante du retard à statuer a été causée par l’exigence, dans le canton de Zurich, d’épuiser une voie de recours hiérarchique ne présentant pas en soi les garanties propres à celles d’un « tribunal » au sens de la Convention. Or, la complexité de la procédure interne ne saurait servir de motif apte à justifier un retard dans la procédure, étant donné que la Convention oblige les États contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, notamment quant au délai raisonnable (voir, mutatis mutandis, Werz c. Suisse, no 22015/05, § 44, 17 décembre 2009, § 44 ; Salesi c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A no 257-E ; Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999?V ; et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 183, CEDH 2006?V).
53. La Cour note que le Gouvernement ne prétend pas non plus que le cas du requérant aurait été particulièrement complexe du point de vue matériel, notamment s’agissant de sa dimension médicale.
54. Compte tenu de ce qui précède, la Cour, constatant que le retard le plus important dans la présente affaire ne peut s’expliquer ni par la complexité de l’affaire ni par les particularités de la procédure interne ou le comportement du requérant, ne décèle aucun motif exceptionnel propre à justifier le retard à statuer sur la demande de libération (Musia?, précité, § 44, Hutchison Reid, § 81, Fuchser, précité, §52). Dans ces circonstances, la Cour estime pouvoir laisser ouverte la question de savoir s’il y a eu des retards injustifiés dans les autres stades des procédures, constatant que le requérant, dans ses observations devant la Cour, ne le prétend pas.
55. Dès lors, la décision du tribunal administratif, confirmant la légalité de l’internement, n’est pas intervenue « à bref délai » comme le prescrit l’article 5 § 4. La Cour constate que le requérant se plaint également de la conformité à la Convention du « système » en vigueur dans le canton de Zurich en tant que tel. Le grief du requérant se confond largement avec le grief relatif au « bref délai », de sorte qu’il ne se justifie pas de l’examiner séparément.
56. Compte tenu de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 5 § 4.