Die manipulierte Autobahnvignette
In einem neuen, zur Publikation vorgesehenen Urteil musste sich das Bundesgericht unter dem Aspekt von Art 245 StGB mit einer im Ausland manipulierten Vignette auseinandersetzen, welche es nicht bis zur Landesgrenze geschafft hatte. Das Bundesgericht schützte die Verurteilung des Beschwerdeführers für die Auslandstat dennoch (BGE 6B_974/2014 vom 03.07.2015, Publikation in der AS vorgesehen).
Zu beurteilen war folgender Sachverhalt:
En date du 23 août 2013, X. a stationné son véhicule à Evian (France). Au moyen du bateau, il s’est rendu à Lausanne, où il a acquis une vignette autoroutière. Après avoir également acquis du film adhésif transparent, il est retourné à Evian en bateau. En France, il a décollé la vignette de son support. Il l’a recouverte d’un film adhésif transparent et en a soigneusement découpé les bords. Puis, il a collé la vignette ainsi modifiée sur le pare-brise de son véhicule. Au volant de celui-ci, il a ensuite circulé en direction de la Suisse. Lors de son arrivée au poste de Douane de Saint-Gingolph (Valais), son véhicule a été contrôlé par les gardes-frontières et ceux-ci ont découvert la vignette modifiée.
Der Beschwerdeführer bestritt zunächst die Anwendbarkeit des StGB (vgl. dazu Art. 3 ff. StGB, räumlicher Geltungsbereich). Das Bundesgericht kam wie die Vorinstanz zum Ergebnis, dass die Absicht, die manipulierte Vignette auf einer schweizerischen Autobahn zu benützen, als Anknüpfung reiche. Ein Anwendungsfall von Art. 245 Abs. 1 al 4 StGB liege nicht vor:
Suivant la doctrine, il convient de relativiser la portée de la classification typologique des infractions et d’admettre un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du résultat également en matière de délits formels et de délits de mise en danger abstraite (…). L’art. 245 CP protège la valeur probante des timbres ainsi que les intérêts patrimoniaux de l’Etat (…). Le recourant a certes procédé à la modification de la vignette autoroutière sur le territoire français. Il avait toutefois le dessein de l’utiliser comme intacte en Suisse (cf. ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 s.). L’emploi de la vignette en Suisse comme intacte constitue une conséquence directe de sa modification et justifie en conséquence un rattachement territorial (…). Par analogie avec l’art. 8 al. 2 CP en cas de tentative, il suffit que, selon l’idée de l’auteur, le résultat dût se réaliser en Suisse (…; cf. aussi ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3). Peu importe dès lors que le recourant n’ait pas encore circulé sur une route suisse soumise à la redevance. C’est donc à juste titre que la cour fédérale a admis que le complexe des faits à juger devait être rattaché à la Suisse. En conséquence, l’art. 245 ch. 1 al. 4 CP, qui vise la commission de l’infraction de falsification des timbres officiels de valeur à l’étranger, n’entre pas en considération. Le grief soulevé doit être rejeté (E. 2.1).
Die übrigen Erwägungen befassen sich mit der erfolglosen Rüge, die Handlungen seien weder objektiv noch subjektiv tatbestandsmässig.