Durchsuchung einer Anwaltskanzlei

Das Bundesgericht bestätigt einen Entscheid der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (BE.2011.5 vom 22.05.2012), welcher der Steuerverwaltung die Entsiegelung von Akten verweigerte, die in einem Anwaltsbüro beschlagnahmt worden waren (BGer 1B_380/2012 vom 20.08.2012). Die Anwälte waren beauftragt, zuhanden der Steuerbehörden Auskünfte zu erteilen. Dabei handelte es sich um ein anwaltliches Mandat und die beschlagnahmten Akten unterlagen dem Berufsgeheimnis:

En l’occurrence, B. et sa société n’ont confié, préalablement à l’intervention de l’AFC, aucun mandat de conseil fiscal ou de gestion de patrimoine; ils n’ont mandaté l’étude d’avocats qu’au mois de mai 2010 pour répondre à la demande d’informations de l’AFC du 20 avril 2010. Il s’agissait de s’expliquer sur les revenus obtenus par une société soeur, sur l’actionnariat et les bénéficiaires de sociétés du groupe ainsi que sur la provenance et la destination effectives de certains fonds. Après avoir obtenu un délai supplémentaire pour ce faire, les avocats ont répondu à cette demande en fournissant des renseignements sur la société, en répondant à des allégations parues dans la presse et en s’exprimant plus précisément sur les questions posées. Dans un paragraphe intitulé “procédure”, ils ont indiqué que leur client était disposé à collaborer, notamment avec les autorités fiscales cantonales. Il s’agit là typiquement d’une activité de conseil et de représentation, en l’occurrence auprès d’une autorité, dans un contexte pouvant aboutir au prononcé d’une décision; le fait que l’étude se soit fondée sur les indications de son client et qu’aucune procédure n’ait été formellement engagée, ne change rien à la nature de cette intervention. La Cour des plaintes indique avoir pris connaissance des documents mis sous scellés et il n’y a pas de motifs de mettre en cause les constatations faites à cette occasion. Dès lors que la documentation remise à l’étude était bien destinée à l’exécution de ce mandat, elle était couverte par le secret professionnel. L’autorité recourante ne soupçonne, au demeurant, aucune connivence de la part des avocats, ni aucun abus de droit de la part de leur client. L’arrêt attaqué ne prête dès lors pas le flanc à la critique (E. 3.2).