Ein Lichtblick für die Unschuldsvermutung
Das Bundesgericht heisst eine Laienbeschwerde wegen doppelter Verletzung der Unschuldsvermutung gut (Urteil 6S.554/2006 vom 15.03.2007). Der Beschwerdeführer war wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung im Strassenverkehr bestraft worden, machte aber geltend, er könne zufolge Auslandaufenthalts gar nicht der Lenker gewesen sein. Die kantonalen Strafbehörden gingen darauf nicht ein:
Quant au fond, force est de constater que X. n’a jamais, tout au long de la procédure, apporté la preuve de ce qu’il ne conduisait pas son véhicule le jour où l’infraction a été constatée, bien que cette opportunité lui ait été offerte à deux reprises au moins, soit devant la Commission de police et devant le Tribunal. Au surplus, aucun indice ne permet de dire que tel ne serait pas le cas, la correspondance de Y., non datée du reste, n’étant pas suffisante. En pareil cas, la présomption selon laquelle le détenteur du véhicule est censé le conduire s’applique.
Dazu das Bundesgericht:
En l’espèce, le Tribunal de police reproche littéralement à l’accusé de n’avoir pas apporté la preuve qu’il ne conduisait pas son véhicule le jour de l’infraction alors qu’il aurait pu démontrer ce fait. C’est clairement méconnaître qu’il incombait à l’accusation, et à elle seule, de démontrer la présence de l’intéressé au volant lors de l’excès de vitesse. Il y a là un renversement du fardeau de la preuve contraire à la présomption d’innocence (E. 6).
Das Bundesgericht begnügt sich aber nicht mit der Feststellung einer unzulässigen Beweislastumkehr, sondern erkennt auch bei der Beweiswürdigung eine Verletzung der Unschuldsvermutung:
A la lumière de ces éléments, le déplacement de l’accusé à l’étranger et le fait qu’il ait pu prêter sa voiture apparaissent plausibles. Sa présence au volant devenait pour le moins douteuse (même si sa défense, peu conventionnelle, manquait de rigueur). D’ailleurs, le texte du jugement n’exclut pas que le Tribunal de police ait éprouvé un doute. En réalité cette autorité n’exprime pas la conviction que l’intéressé conduisait la voiture mais invoque une présomption – discutable (voir ATF 106 IV 142 consid. 3)- d’après laquelle le détenteur du véhicule est censé le conduire. Dans la mesure où cela traduisait un doute du juge, ce doute aurait dû profiter à l’accusé (E. 7).