Entschädigungspflichtige Beweiserhebungen durch die Verteidigung

Die Strafbehörden des Kantons Genf wollten einem Beschuldigten den Aufwand der Verteidigung für die Analyse von Datenträgern nicht ersetzen, weil es sich dabei um forensische Tätigkeiten handle, welche der Polizei und ihren Spezialisten obliege.

Das Bundesgericht korrigiert diese befremdliche Auffassung mit Hinweis auf die grundlegenden Rechte der Verteidigung (BGer 6B_1231/2018 vom 20.03.2019):


La cour cantonale a estimé que les tâches d’extraction et d’analyse de données informatiques consistaient en des activités de type forensique qui incombaient à la police – laquelle dispose d’une brigade spécialisée à cette fin – et qui ne constituaient donc pas une activité typique de défense pénale, à rémunérer comme telle. Ainsi, pour peu qu’elles fussent pertinentes au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, les réquisitions de preuves auraient dû être soumises à la direction de la procédure. Or, le recourant avait préféré s’en abstenir, expliquant au tribunal qu’il voulait s’éviter un refus (…). 
Il ne ressort pas de l’arrêt entrepris que l’analyse et la recherche de documents par le recourant sur l’ordinateur personnel et le disque dur externe du prévenu avaient été inutiles à sa défense, ni que les documents extraits à cette occasion étaient dépourvus de pertinence. La cour cantonale ne constate pas non plus que le temps consacré à ces activités aurait été disproportionné. Or, le refus de comptabiliser les démarches litigieuses au seul motif que la police aurait également pu les effectuer revient à dénier au recourant la possibilité de consulter des documents en la possession de son client, qui étaient potentiellement à décharge, et d’en examiner la pertinence au regard des accusations dont ce dernier faisait l’objet. Dans la mesure où le prévenu n’est pas tenu de collaborer à la procédure (cf. art. 113 al. 1 CPP), on ne saurait opposer au recourant le fait qu’il n’a pas estimé opportun de soumettre les données informatiques du prévenu à l’examen de la direction de la procédure en lui présentant des réquisitions de preuves. Enfin, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à remettre en cause la nécessité du mandat de défense d’office, estimer qu’il était par ailleurs concevable que le prévenu procède lui-même aux démarches litigieuses depuis son établissement de détention (E. 2.2, Hervorhebungen durch mich).