Erneut: Untersuchungshaft im Polizeigefängnis
Erneut muss das Bundesgericht krasse Verletzungen im Bereich des Vollzugs von Untersuchungshaft feststellen (BGer 1B_39/2013 vom 14.02.2013); vgl. auch meinen früheren Beitrag). Diesmal ging es um eine Inhaftierung von zwölf Tagen im Polizeigefängnis Blécherette in einer engen Zelle ohne natürliches Licht und ohne angemessene Möglichkeit zur Körperpflege). Erlaubt gewesen wären nach kantonalem Recht 48 Stunden.
Das Bundesgericht fasst das anwendbare Recht, insbesondere die Konkretisierungen von Art. 3 EMRK wie folgt zusammen:
L’art. 3 CEDH, qui interdit (à l’instar d’autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention (ATF 124 I 231 consid. 2 p. 235), concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (Recommandation Rec(2006)2). En matière de procédure pénale, l’art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L’art. 234 al. 1 CPP prévoit qu’en règle générale, la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté. L’art. 235 CPP régit l’exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention. L’art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui a fait l’objet d’une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1). S’il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tmc, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les art. 10 ss LEDJ fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l’assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RS/VD 340.02.5) s’applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes (E. 3.4).
Rechtsfolge ist weder die Haftentlassung noch die Zusprechung einer Entschädigung, welche der Beschwerdeführer – gemäss Bundesgericht verfrüht – verlangt hatte. Vielmehr ist die Rechtsverletzung festzustellen und eine Untersuchung zu führen:
Saisi d’allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il lui appartenait d’élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées. Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48h n’est à cet égard pas suffisant.
Comme cela est relevé ci-dessus, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, ce n’est qu’à l’issue de la procédure qu’il y aurait lieu de tirer les conséquences d’une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP s’agissant de l’indemnisation). Les prétentions du recourant en indemnisation sont à cet égard prématurées. Néanmoins, l’intéressé a droit à une enquête prompte et sérieuse, de sorte que ses griefs doivent être examinés immédiatement (arrêt 1B_788/2012 du 5 février 2013) [E. 3.6]