Explorationsgespräch: nemo tenetur?

In Fünferbesetzung entscheidet das Bundesgericht, dass die Verletzung von Art. 185 Abs. 5 StPO im Jugendstrafverfahren nicht notwendigerweise zur Unverwertbarkeit der Aussagen der Explorandin gegenüber dem ermittelnden Sachverständigen führen muss (BGer 7B_815/2023 vom 18.12.2023). Massgebend sind – wer hätte es gedacht – die konkreten Umstände.

Aus dem Entscheid:

Si l’art. 185 al. 5 CPP consacre le droit de ne pas s’auto-incriminer conformément à l’adage nemo tenetur se ipsum accusare (cf. arrêt 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2), il n’en demeure pas moins que l’audition du prévenu et les déclarations des parties au cours de la procédure pénale visent à satisfaire d’autres exigences légales que la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique. Dans ce cadre, l’expert effectue exclusivement des investigations en lien étroit avec le mandat d’expertise qui lui a été confié. L’entretien d’exploration ( Explorationsgespräch) du prévenu par l’expert sert spécifiquement l’établissement des faits par ce dernier en vue de répondre au mandat d’expertise psychiatrique. Les déclarations du prévenu à l’expert psychiatre lors d’un entretien d’exploration ne peuvent par conséquent pas être retenues, notamment à charge, par les autorités pénales de la même manière que celles effectuées au cours de la procédure pénale proprement dite (cf. ATF 144 I 253 consid. 3.7 et les réf. citées; arrêts 6B_595/2021 du 24 juin 2022 consid. 4.4.2; 6B_257/2020 du 24 juin 2021 consid. 4.8.2 non publié in ATF 147 IV 409).  

En droit pénal des mineurs, les principes de protection et d’éducation doivent être concrétisés le plus rapidement possible durant la procédure (cf. ATF 141 IV 172 consid. 3.3 et les réf. citées). Cela étant, l’art. 185 al. 5 CPP ne saurait être interprété en ce sens que sa seule violation entraînerait, en dehors de circonstances particulières non réalisées en l’espèce (cf. consid. 2.4.2 infra), une inexploitabilité – telle que prévue à l’art. 158 al. 2 CPP concernant les auditions menées par les autorités pénales – des déclarations faites par le prévenu mineur à l’expert dans le cadre d’une expertise psychiatrique ayant principalement pour but de déterminer la nécessité de mesures de protection au sens des art. 12 ss DPMin (E. 2.3.2).