Fingierte Zustellungsfiktion
Das Kantonsgericht des Kantons Waadt hat einem Beschwerdeführer die amtliche Verteidigung wegen Aussichtslosigkeit verweigert.
Weil es aber bei seinem Entscheid auch mangels Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Beschwerdegründen selbst in Rechtsverweigerung verfallen war, muss es den Fall neu beurteilen (BGer 6B_771/2014 vom 19.08.2015):
L’arrêt attaqué ne contient aucune motivation sur la problématique d’une application et d’une interprétation conformes de l’art. 88 al. 4 CPP avec l’art. 6 CEDH, alors même que le recourant avait expressément soulevé ce grief dans son recours. L’examen d’un tel grief implique notamment d’examiner si le ministère public a accompli toutes les démarches en vue de déterminer le lieu de séjour du recourant (cf. arrêt 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3). En ne traitant pas ce grief, la cour cantonale a violé l’art. 29 al. 1 Cst., de sorte que le recours doit être admis (E. 1.2).
Damit hat das Kantonsgericht ja eindrücklich demonstriert, dass die Beschwerde nicht aussichtslos war:
En l’espèce, la cour cantonale a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours au motif que celui-ci était „d’emblée dénué de chances de succès“. L’issue du présent recours atteste que cela n’est pas le cas. Il appartiendra en conséquence à la cour cantonale de désigner le conseil du recourant en qualité de défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et de lui allouer une indemnité de deuxième instance (E. 2).
Die eben zitierte Erwägung dürfte die Kantonsrichter so richtig ärgern. Aber davon unabhängig: Kann Aussichtslosigkeit ein Grund für die Verweigerung der amtlichen Verteidigung sein?