Folgen eines nachträglich zurückgezogenen Strafantrags
Nicht selten werden Strafbefehle gegen verschiedene Beschuldigte erlassen. Nicht selten führt nur ein Teil der Beschuldigten Einsprache. In dieser Konstellation stellt sich bspw. die Frage nach dem Schicksal der in Rechtskraft erwachsenen Strafbefehle, wenn die Strafverfahren gegen die Einsprecher zufolge Rückzugs des Strafantrags eingestellt werden.
Eine solche Konstellation lag einem neuen Bundesgerichtsentscheid zugrunde (BGer 6B_786/2019 vom 04.02.2020). Einer der mit Strafbefehl bereits rechtskräftig Verurteilten gelangte nach der Einstellung der anderen Verfahren an die Staatsanwaltschaft. Diese leitete die Angelegenheit weiter an das Obergericht GE, das mangels Zuständigkeit nicht eintrat.
Das Bundesgericht schliesst unter Hinweis auf Art. 392 Abs. 1 StPO auf Rechtsverweigerung:
La cour cantonale a écarté le recours, motif pris de son incompétence pour traiter une demande de révision. Or le recourant faisait précisément valoir devant elle l’argument selon lequel il n’avait pas saisi le ministère public d’une demande de révision de l’ordonnance pénale entrée en force, mais demandait son annulation sur la base d’une application par analogie des art. 392 al. 1 et 356 al. 7 CPP. Aussi, avant de nier sa compétence en matière de révision, la cour cantonale devait dire si le moyen de droit dont se prévalait le recourant pour agir existait, ou si, à l’inverse, c’était à bon droit que le ministère public avait considéré que la requête formée par le recourant ne reposait sur aucune base légale, de sorte qu’elle devait être interprétée comme une demande de révision ressortant de la compétence de la Chambre pénale d’appel et de révision. En d’autres termes, la cour cantonale devait préalablement résoudre la problématique que lui soumettait le recourant avant de pouvoir déterminer sa propre compétence. Cet examen préalable du droit invoqué par l’intéressé ne préjugeait en rien de la question de savoir si les motifs avancés à l’appui de la demande justifiaient l’annulation de l’ordonnance pénale entrée en force; ainsi, à supposer que le recourant puisse se prévaloir d’une application analogique des art. 392 et 356 al. 7 CPP auprès du ministère public, il y aura alors lieu de déterminer si un retrait de plainte intervenu après l’entrée en force de l’ordonnance pénale doit conduire à l’annulation de cette dernière. En bref, en tenant pour acquis que le recourant sollicitait la révision de son ordonnance pénale et en se prononçant dès lors uniquement sur sa propre compétence pour statuer sur une demande de ce type, la cour cantonale ne s’est pas saisie des griefs qui lui étaient soumis, autrement dit n’a pas examiné s’il existait une voie de droit devant le ministère public permettant l’annulation d’une ordonnance pénale en vertu des art. 392 et 357 al. 7 CPP [recte: 356 ABs. 7, Anmerkung von mir]. En rejetant le recours sans traiter des questions posées, la cour cantonale a contrevenu à l’art. 29 al. 1 Cst (interdiction du déni de justice formel) [E. 1.4].