Folgenreicher Kanzleiwechsel
Wechselt ein Anwalt die Anwaltskanzlei, führt dies dazu, dass seine neue Kanzlei die Mandate niederlegen muss, an denen der Anwalt in der früheren Kanzlei mitgewirkt hatte.
Das Bundesgericht ist im Hinblick auf die Unabhängigkeit und die Pflicht zur Vermeidung von Interessenkonflikten sehr streng. Interne Massnahmen wie “chinese walls” lässt es nicht genügen, auch wenn die freie Anwaltswahl beeinträchtigt wird. Das Bundesgericht rechtfertigt diese Strenge ausführlich (BGE 1B_510/2018 vom 14.03.2019, Publikation in der AS vorgesehen):
Certes, la solution retenue – obligation de mettre un terme au mandat, respectivement interdiction de plaider – peut paraître sévère. Ainsi, elle prive la recourante du droit de se faire assister dans une cause particulière par les deux avocats recourants (art. 127 al. 1 CPP). De plus, elle pourrait étendre la portée des vérifications et/ou des limites lors d’engagements d’avocats collaborateurs.
Cela étant, elle se justifie eu égard à l’importance de la confiance que doivent pouvoir avoir les mandants dans leurs conseils, soit que les secrets confiés dans le cadre de leur défense ne seront pas transmis à la partie adverse et utilisés ensuite à leur détriment. Cet élément essentiel contribue également à la bonne marche des institutions judiciaires. A cela s’ajoutent encore la nature pénale de la cause, ainsi que le statut de prévenu de l’intimé dans celle-ci. Partant, la bonne administration de la justice, ainsi que l’intérêt de l’intimé à avoir une défense exempte de conflit d’intérêts priment en l’occurrence le droit de la recourante à se voir assister par les deux avocats recourants ou par l’un de ceux exerçant au sein de l’étude E.; en tout état, elle conserve le choix de ses futurs conseils.
L’obligation de mettre un terme au mandat garantit au demeurant aussi à l’avocat collaborateur de pouvoir concilier ses différentes obligations, à savoir celles professionnelles découlant de la LLCA (dont le secret professionnel et l’indépendance), ainsi que celles résultant de son contrat de travail (diligence, respect des instructions de l’employeur [MATHIEU CHÂTELAIN, L’indépendance de l’avocat et les modes d’exercice de la profession, thèse 2017, nos 931 ss p. 265 s.; BOHNET/MARTENET, op. cit., nos 1333 ss p. 557 s.]) [E. 2.5].
Die freie Anwaltswahl ist wohl das kleinere Problem. Je nach Tätigkeitsfeld wird so manch ein Anwalt faktisch in seiner aktuellen Kanzlei gefangen sein. Aber vielleicht sehen wir bei den Grosskanzleien jetzt bald rechtlich unabhängige Business-Units pro Tätigkeitsfeld. Wie man das aufsetzt dürften die ja wissen.
Beeindruckend auch, mit welch ungleich langen Ellen hier im Vergleich zur gerichtlichen und richterlichen Unabhängigkeit gemessen wird. Aber quod licet Iovi non licet bovi… Richter sind eben von Gesetzes wegen unabhängig.