Fristbeginn für Beschwerden gegen geheime Zwangsmassnahmen
Nach Art. 298 Abs. 3 StPO können Personen, gegen die verdeckt ermittelt wurde, Beschwerde führen. Die Beschwerdefrist beginnt mit dem Erhalt der Mitteilung zu laufen. Nach einem neuen Urteil des Bundesgerichts braucht die Mitteilung nicht (mehr?) in einer der gesetzlich vorgesehenen Formen zu erfolgen (BGer 1B_40/2016 vom 12.04.2016). Grund, Art, und Dauer der Überwachung müssen anders als bei der Fernmeldeüberwachung (Art. 279 Abs. 1 StPO) nicht genannt werden.
Das Bundesgericht schützt im zitierten Urteil einen Entscheid des zuständigen ZMG, wonach ein Beschwerdeführer die Beschwerdefrist verpasst habe. Hier der massgebende Sachverhalt:
Le 20 octobre 2015, son avocat a indiqué avoir appris, lors d’une audience du 9 octobre précédent, qu’un agent infiltré avait été engagé, alors que le dossier ne contenait pas les pièces relatives à cet engagement. Le 26 octobre 2015, le Ministère public confirma qu’une investigation secrète avait bien été autorisée puis prolongée par le Tmc, dont les décisions étaient jointes à cette lettre. Le 29 octobre 2015, le prévenu s’est plaint de ce que le dossier ne contenait pas les éléments relatifs à l’investigation secrète, en particulier les rapports établis dans ce cadre. Le 30 novembre 2015, il a requis le production du dossier complet.
Und hier die rechtliche Argumentation des Bundesgerichts:
Compte tenu des exigences de forme réduites posées par la loi, les communications visées aux art. 279, 283 et 298 CPP peuvent revêtir la forme d’une ordonnance, sans que cela ne soit toutefois nécessaire (…). Dans la mesure où la communication a pour effet de faire partir le délai de recours, l’indication des voies de droit devrait en principe aussi y figurer (…). Sur ce point également, la loi ne pose pas expressément d’exigence formelle. Il suffit dès lors que l’intéressé soit informé, d’une manière ou d’une autre, de sa faculté de recourir. Il n’est certes pas suffisant que la personne concernée apprenne, par exemple lors d’une audience d’instruction, qu’elle a fait l’objet d’une mesure de surveillance (…). Toutefois, même en l’absence d’une communication formelle, le délai de recours peut partir dès que l’intéressé a eu accès à l’ensemble du dossier portant sur l’investigation secrète (…) [E. 2.1, Hervorhebungen durch mich].
Anstatt für klare Regeln zu sorgen, entscheidet sich das Bundesgericht für eine Lösung, die im Einzelfall erhebliche (Beweis-)Schwierigkeiten auslösen wird. Da sie aber den Betroffenen belastet, ist das wohl hinzunehmen. Aber hier noch die Anwendung der Regel auf den konkreten Fall:
En l’espèce, le Ministère public a informé le recourant le 26 octobre 2015 de la mesure d’investigation secrète. Cette communication a été faite par simple lettre, mais, comme cela est relevé ci-dessus, la loi ne prévoit pas nécessairement le prononcé d’une ordonnance formelle notifiée avec accusé de réception. L’existence au dossier d’un projet de décision formelle, que le Ministère public n’a finalement pas notifiée, est sans pertinence de ce point de vue. La communication du Ministère public ne mentionne certes pas les voies de droit, mais une telle indication n’est pas non plus une obligation découlant de la loi. En l’occurrence, les décisions du Tmc annexées à la lettre du 26 octobre 2015 mentionnent la voie et le délai de recours, ce qui est suffisant à tout le moins lorsque, comme en l’espèce, le prévenu est assisté d’un avocat. Certes, les motifs et l’étendue de l’investigation ne ressortent pas de ces pièces. Cela n’est pas non plus exigé par la loi et n’empêchait pas le recourant d’agir dans le délai de recours et de réclamer, dans le cadre de la procédure de recours, la production du dossier complet relatif à la surveillance secrète. Si le Ministère public peut, en vertu de l’art. 298 al. 1 CPP, choisir le moment de la communication – au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire -, il doit être en mesure de produire, à ce moment, l’ensemble des pièces pertinentes. Le recourant pouvait donc invoquer à ce sujet son droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. a CPP. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le recours était tardif (E. 2.2).
Schwierig.