Für Strafzumessungsprofis

Erneut publiziert das Bundesgericht einen Strafzumessungsentscheid (BGE 6B_559/2018 vom 26.10.2018). Es geht um das Verhältnis zwischen Art. 41 und Art. 49 StGB.

Da ich den Entscheid nicht richtig einordnen kann, verweise ich auf die Erwägungen des Bundesgerichts:

Face à plusieurs infractions à sanctionner, l’autorité précédente aurait dû, conformément à la jurisprudence, fixer une peine de base pour l’une des violations du droit à la marque par métier (art. 61 al. 3 LPM) ou l’une des falsifications de marchandises par métier (art. 155 ch. 2 CP) – infractions abstraitement les plus graves -, en tenant compte de l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle devait parallèlement trancher, s’agissant de cette peine de base, de la nature de cette sanction – peine privative de liberté et (cf. art. 61 al. 3 3ème phrase LPM) ou peine pécuniaire – et motiver son choix.
Dans un deuxième temps, elle devait examiner pour chacune des autres infractions commises si elle justifiait concrètement une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ou cas échéant une amende et la quotité hypothétique de dite sanction. Comme le relève le recourant, l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées a été commise en avril 2012. Compte tenu de la peine prévue par l’art. 123 ch. 2 CP, la prescription était de sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP dans sa teneur au moment des faits). L’autorité précédente aurait donc dû tenir compte dans la quotité de cette peine hypothétique (et in fine, dans l’éventuelle peine d’ensemble) de la circonstance atténuante prévue par l’art. 48 al. 1 let. e CP, disposition non mentionnée dans le jugement entrepris (sur cette disposition et son application par l’autorité d’appel, cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. et les références citées).
Ce n’est que si les peines hypothétiques pour ces infractions étaient de même nature que la ou l’une des (art. 61 al. 3 3ème phrase LPM) peine (s) de base envisagée (s) que l’autorité précédente pouvait faire application de l’art. 49 al. 1 CP et prononcer une peine d’ensemble pour toutes les infractions justifiant une sanction de même nature. Elle ne pouvait en revanche faire l’économie de ce raisonnement – choix et fixation de la peine de base puis, cas échéant, fixation d’une peine d’ensemble -, en arrêtant directement une peine unique pour en déduire que vu sa quotité seule une peine privative de liberté globale pouvait être prononcée. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 1.1.3), il n’aurait pas non plus été admissible de sanctionner hypothétiquement les différentes infractions de peines pécuniaires et, au motif que leur somme, après aggravation, dépasse le maximum prévu par l’art. 34 al. 1 CP, transformer celle-ci en une peine privative de liberté (E. 1.4).