Gefährdung des Lebens?
Das Berufungsgericht GE ist in Willkür verfallen, indem es den Tatbestand der Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB) als erfüllt qualifiziert hat, ohne ein zusätzliches medizinisches Gutachten dazu einzuholen (BGer 6B_131/2024 vom 08.11.2024).
Unklar scheint u.a. gewesen zu sein, ob der Täter das Opfer bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hatte oder ob das Opfer sein Bewusstsein gar nicht verloren hat und sich nie in Lebensgefahr bestand. Mitentscheidend war wohl auch, dass die Zeugenaussagen von denjenigen des Opfers abwichen. Das Bundesgericht schient jedenfalls nicht unerhebliche Zweifel an der Darstellung des Opfers zu haben:
Le recourant réfute la mise en danger concrète de la vie de B. dans la mesure où la présence de trois pétéchies rétro-auriculaires et cutanées démontrerait uniquement une compression cervicale prolongée et non un étranglement suffisamment long et intense pour entraîner une asphyxie ou une mise en danger de la vie.
Il ressort des faits établis par la cour cantonale, et qui lient la cour de céans, que B. ne s’est pas évanouie lors de la strangulation et qu’elle a immédiatement pris la fuite dès que le recourant a relâché son étreinte (cf. arrêt attaqué, p. 13). C’est en tout cas la version – qui correspond à celle du recourant – que celle-ci a tenue le soir même à la police, bien qu’elle eût auparavant déclaré aux expertes avoir perdu connaissance (cf. arrêt attaqué, p. 11). Il ressort également des faits établis que seules des ecchymoses et des pétéchies rétro-auriculaires ont été retenues, à l’exclusion de pertes d’urine et de selles (cf. arrêt attaqué, p. 13). Sur ce dernier point, les témoins C. et D. n’ont pas confirmé les dires de la victime, bien qu’ils aient tous deux remarqué qu’elle portait un short en jeans et qu’elle avait des taches de sang sur sa blouse (cf. arrêt attaqué, p. 11). La victime n’a d’ailleurs jamais prétendu s’être changée avant de prendre la fuite. Il est donc peu vraisemblable que les deux témoins n’aient rien remarqué à cet égard.
La perte de connaissance et le relâchement des sphincters, qui caractérisent selon les expertes une souffrance cérébrale, sont toutefois des faits sur lesquels ces dernières se sont fondées pour conclure à une mise en danger concrète de la vie de B. (P. 143). Sans un complément d’expertise, il est impossible de savoir si les lésions constatées (pétéchies, ecchymoses au niveau du cou), en l’absence des éléments non retenus (perte de connaissance et relâchement des sphincters), permettent malgré tout de retenir une mise en danger de la vie de la victime. Le grief du recourant est donc fondé. À défaut de complément d’expertise, la cour cantonale ne pouvait, sans tomber dans l’arbitraire, condamner le recourant pour mise en danger de la vie d’autrui. Un complément d’expertise est nécessaire.