Geheime Überwachung: Folgen eines verspäteten Verlängerungsantrags
Nach Art. 274 Abs, 5 StPO hat die Staatsanwaltschaft vor Ablauf der bewilligten Dauer einen begründeten Verlängerungsantrag zu stellen. Was zwischen dem Datum des Endes der vom ZMG bewilligten Überwachungsdauer und dem Datum des Eingangs der Verlängerung beim ZMG liegt, ist nach einem neuen Grundsatzentscheid des Bundesgerichts absolut unverwertbar (BGE 1B_282/2022 vom 29.11.2022, Publikation in der AS vorgesehen):
Eu égard à la portée dans le temps de l’autorisation de prolongation, il est établi en l’espèce que le Ministère public n’a pas demandé la prolongation avant l’expiration du délai fixé dans la décision d’autorisation précédente (cf. art. 274 al. 5 3ème phrase CPP). On ne saurait, de manière générale, dénier toute portée à la procédure de prolongation et permettre de cette façon au ministère public de pallier en tout temps un éventuel oubli. Ainsi, en présence d’une demande de prolongation formée tardivement, l’ordonnance du Tmc ne peut couvrir la surveillance opérée entre le terme précédent (le 20 février 2018) et le jour où est reçue cette requête (le 22 février 2018). En revanche, le Tmc peut autoriser la surveillance secrète avec effet au jour de réception de cette demande de prolongation, soit en l’occurrence le 22 février 2018. Cette solution s’impose indépendamment d’ailleurs des éventuelles conclusions prises par le Ministère public pour obtenir un effet rétroactif, notamment au jour d’envoi de sa demande de prolongation. En tant que direction de la procédure (cf. art. 16 al. 2 et 61 let. a CPP), il lui incombe en effet de prendre les mesures nécessaires pour agir en temps utile, comme le recommande d’ailleurs la doctrine (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus). Il lui appartient aussi, le cas échéant, d’assumer les conséquences d’un éventuel défaut d’autorisation de la surveillance pour une certaine période.
Au vu des considérations précédentes, il apparaît que la mesure de surveillance a été valablement prolongée pour la période du 22 février au 12 avril 2018 par l’ordonnance du Tmc du 22 février 2018. En revanche, la surveillance opérée le 21 février 2018 n’a été autorisée par aucune décision; elle est dès lors illicite et les données enregistrées ce jour-là doivent être immédiatement détruites. Partant, la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral en confirmant l’ordonnance du Tmc du 22 février 2018 s’agissant de la mesure de surveillance effectuée le 21 février 2018 (E 5.2).
Manchmal gelten die gesetzlichen Fristen eben auch für die Strafbehörden.