Geschützte Ehrverletzung

An sich ehrverletzende Äusserungen, die im Gespräch mit seinem Anwalt erfolgen, müssen nicht strafbar sein. Das hält das Bundesgericht in einem neuen Grundsatzentscheid fest (BGE 6B_1287/2021 vom 29.09.2022, Publikation in der AS vorgesehen), dessen rechtliche Begründung ich zwar nicht ganz verstehe, das Ergebnis aber als Anwalt natürlich begrüssen muss:

De la même manière, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s’inscrit un entretien entre un avocat et son client.  

Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 LLCA), l’avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d’une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d’ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d’exagération est à cet égard prévisible, ce dont l’avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient (cf. sur ces aspects: BOHNET/MELCARNE, Le client peut-il diffamer en se confiant à son avocat?, in: RSJ 11/2020 p. 369). 

Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l’égard de n’importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l’exercice d’une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n’admettre une atteinte à l’honneur qu’avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n’ont pas de lien avec l’affaire dans laquelle intervient l’avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu’à exposer la personne visée au mépris (cf. en ce sens: arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3; BOHNET/MELCARNE, op. cit., p. 370) [E. 2.3.3].