Giftige Gase an Grillparty
In einem zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenen Urteil (BGE 6B_1319/2019 vom 18.08.2020) klärt das Bundesgericht den Begriff der “giftigen Gase” im Sinne von Art. 224 f. StGB. Der Beschuldigte hatte einen grösseren Anlass in einem Keller organisiert und dabei einen Gasgrill verwendet, der für eine Kohlenmonoxidveriftung bei mehreren Gästen ursächlich war. Das Kantonsgericht VD sprach den Beschuldigten zu Recht vom entsprechenden Vorwurf frei:
Il découle de ce qui précède que seuls des gaz créés par l’homme, qui présentent un danger particulièrement élevé notamment lors de leur fabrication, de leur conservation, de leur manipulation ou de leur transport, et qui sont susceptibles d’être utilisés pour s’en prendre à des personnes ou des biens, à l’instar de gaz de combat, peuvent être qualifiés de “gaz toxiques” au sens des art. 224 et 225 CP. Le monoxyde de carbone, dont on ne voit pas que la création aurait résulté des progrès techniques datant de la Première Guerre mondiale et dont le recourant ne prétend pas qu’il pourrait être utilisé afin de s’attaquer à des personnes ou à des biens, ne présente pas de telles caractéristiques. Il est notoire que cette substance gazeuse existait et pouvait être produite en quantité par l’homme antérieurement à l’utilisation massive de gaz toxiques au cours de la Première Guerre mondiale, et que des intoxications au monoxyde de carbone – causées par l’homme – pouvaient se produire avant l’adoption des dispositions ayant par la suite été traduites aux art. 224 et 225 CP. Ce n’est aucunement pour réprimer les mises en danger résultant de la production d’une telle substance gazeuse que le législateur a entendu sanctionner l’emploi de gaz toxiques. Comme l’a relevé la cour cantonale, une interprétation de la notion de “gaz toxiques” telle que préconisée par le recourant conduirait à considérer comme substance susceptible d’entraîner l’application des art. 224 et 225 CP tout gaz qui, indépendamment de ses propriétés, de sa dangerosité et de son origine, peut à terme – en raison d’une intervention humaine – remplacer le mélange vital nécessaire à la respiration dans un espace déterminé, ce que le législateur n’a jamais voulu. L’autorité précédente n’a donc pas violé le droit fédéral en libérant les intimés du chef de prévention d’infraction à l’art. 225 CP (E. 1.4, Hervorhebungen durch mich).