Grenzen des Verschlechterungsgebots

Das Verschlechterungsverbot nach Art. 391 Abs. 2 StPO verbietet es dem Berufungsgericht nicht, bei der Beurteilung der Prognose nach Art. 42 f. StGB neue Tatsachen zu berücksichtigen.

Dies ist einem neuen Grundsatzurteil des Bundesgerichts zu entnehmen (BGE 6B_129/2015 vom 11.04.2016, Publikation in der AS vorgesehen):

Au regard de ce qui précède, en particulier du pronostic à poser quant au sursis, il convient d’admettre que la cour d’appel pouvait tenir compte de faits qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. C’est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a pris en considération le fait nouveau que constituait la condamnation du 15 juillet 2014 du recourant, postérieure au jugement de première instance. Cet élément était susceptible d’aboutir à une nouvelle appréciation de la cour cantonale quant à la question du sursis partiel. Savoir si c’est à juste titre qu’elle a refusé le sursis partiel en vertu de cet élément nouveau relève de l’application de l’art. 43 CP et doit être examiné séparément (cf. infra consid. 3) [E. 2.3].

Der Beschwerdeführer erhielt aber trotzdem Recht. Es ist nämlich unzulässig, den teilbedingten Vollzug gestützt auf noch nicht rechtskräftige Verurteilungen zu verweigern;

La répétition des actes délictueux est un critère d’appréciation défavorable. Toutefois, les infractions retenues n’ont pas été commises après une précédente condamnation en force. Le recourant n’a ainsi pas d’antécédents judiciaires. Dans le cadre de la fixation de la peine, la cour a relevé que le recourant était un délinquant primaire et qu’il avait consenti des efforts louables, certes récents, sur le plan professionnel. Dans ces conditions, la condamnation du 15 juillet 2014 pour des faits antérieurs au jugement de première instance n’apparaît pas pouvoir justifier un refus du sursis partiel. Le recours doit être admis sur ce point (E. 3.2).