Grundsatzentscheid zur Zensur im vorzeitigen Strafantritt

Die systematische Briefzensur ist – aus Gründen der Sicherheit – auch dann zulässig, wenn sich der Sender bzw. Adressat im vorzeitigen Vollzug befindet (BGE 1B_146/2019 vom 20.05.2019)

Die Erwägungen des Bundesgerichts werden Untersuchungshäftlinge nicht dazu ermutigen, den vorzeitigen Strafantritt zu beantragen (und das ist auch gut so):

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante – détenue avant jugement, mais au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine (art. 236 CPP) – ne fait l’objet d’aucune mesure de contrôle particulière de sa correspondance (cf. a contrario art. 235 al. 3, 236 al. 1 et 4 CPP et 89 al. 6 RSPC). C’est donc le régime ordinaire des détenus qui s’applique à son encontre, soit celui prévu à l’art. 89 al. 3 et 5 RSPC (ouverture systématique des courriers reçus et à envoyer; art. 84 al. 2 CP).  
Il ne fait aucun doute que l’ouverture du courrier – reçu ou envoyé -, respectivement la prise de connaissance – même brève – du contenu, constitue une ingérence pour le détenu dans son droit au respect de la confidentialité de sa correspondance. Cela étant, ces mesures de contrôle effectuées dans le cadre particulier de la détention tendent avant tout à garantir un intérêt public, à savoir le bon fonctionnement, notamment sur le plan de la sécurité, de l’établissement pénitentiaire, nécessité reconnue également par la CourEDH. Le contrôle systématique – soit l’ouverture du courrier – vise ainsi en particulier à éviter l’introduction dans la prison d’objets illicites (drogue, lames, etc.), mais également à prévenir la commission de nouvelles infractions depuis la prison, que celles-ci puissent être ensuite réalisées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (cf. par exemple un trafic de stupéfiants). Dans une telle hypothèse – où l’introduction ou la sortie d’argent/d’informations à l’insu des autorités pénitentiaires pourrait avoir de l’importance -, un détenu dont la correspondance est surveillée pourrait approcher un détenu dont le courrier – reçu ou envoyé – ne serait pas contrôlé afin de pouvoir continuer ou développer ses activités illicites. Ce motif justifie donc également le contrôle du contenu de la correspondance, ce que les mesures peut-être moins incisives proposées par la recourante s’agissant de l’introduction de certains objets (palpation, détecteur de métal) ne permettent en tout cas pas de garantir. 
Le principe de proportionnalité est d’autant plus respecté par ce contrôle d’ordre général que celui-ci est délimité précisément, soit à l’ouverture des courriers ne bénéficiant pas de la protection conférée par l’art. 89 al. 4 RSCP. Toute autre mesure qui limiterait l’acheminement de la correspondance, par exemple un caviardage ou autre censure, doit être communiquée à la personne en cause (cf. en particulier art. 89 al. 6 RSCP). Eu égard aussi à son caractère systématique, cette vérification paraît propre à éviter certaines tensions dans l’établissement, puisque, lorsque le régime de base s’applique, la correspondance est traitée de la même manière pour l’ensemble des détenus. La recourante ne propose au demeurant aucun critère spécifique qui permettrait, le cas échéant, de faire des distinctions objectives entre les détenus; elle ne soutient en particulier pas, à juste titre, que les infractions en cause pourraient constituer un tel élément. 
Eu égard aux considérations précédentes, l’ouverture de la correspondance de la recourante détenue, telle que prévue à l’art. 89 al. 3 et 5 RSPC, est conforme au principe de proportionnalité : l’intérêt public visé par cette mesure – sécurité de l’établissement pénitentiaire – prime l’intérêt privé de la recourante à la confidentialité de sa correspondance; pour le surplus, celle-ci n’est en l’espèce ni censurée, ni limitée (arrêt 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale pouvait ainsi, sans violer le droit conventionnel, constitutionnel ou fédéral, confirmer le contrôle systématique du courrier reçu et envoyé par la recourante détenue (E. 2.6, Hervorhebungen durch mich).