Haftbedingungen in Bois-Mermet

Das Kantonsgericht VD muss noch einmal über die Haftbedignungen eines Insassen in Bois-Mermet entscheiden. Die Feststellung, dass die Zelle auch nach den Berechnungen des Bundesgerichts gross genug war, bedeutet nicht, dass die übrigen Verhältnisse nicht zu prüfen wären (BGer 1B_330/2020 vom 02.12.2020):

Il convient dès lors de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu’il examine les autres conditions matérielles de détention invoquées par le recourant dans ces écritures (inondations d’excréments et de papier WC; absence d’aération des cellules, promenades trop peu nombreuses etc) et que, le cas échéant, il instruise sur ce point. Il est également pertinent dans ce contexte de connaître le temps que le recourant peut passer hors de sa cellule, respectivement occuper seul la cellule commune.  Le Tribunal cantonal devra alors évaluer si l’ensemble des conditions matérielle de détention du recourant s’analyse comme un traitement dégradant et inhumain au sens des art. 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst (E. 4.4).

Und hier die Feststellungen zur Zellengrösse und wie sie zu berechnen ist:

 Le recourant conteste la surface individuelle de 4.36 m² retenue par la cour cantonale; il affirme que l’espace occupé par le mobilier (lits superposés, table, armoire, etc.) devrait être déduit de la surface de la cellule et que, par ailleurs, la surface des sanitaires s’élèverait à 2 m² et non pas à 1,5 m².   Cette critique peut d’emblée être écartée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu de retrancher la surface du mobilier lors du calcul de l’espace individuel à disposition du détenu (cf. arrêt 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.5; arrêt  Mursic c. Croatie précité, § 114). S’agissant des installations sanitaires, le recourant se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de l’instance précédente, sans démontrer en quoi la surface de 1,5 m² retenue par l’instance précédente serait arbitraire in casu, comme il lui appartenait pourtant de le faire (cf. ci-dessus consid. 3); en tout état de cause, au vu des plans figurant au dossier, ce chiffre n’apparaît pas insoutenable. Cela étant, même si l’on avait dû déduire la surface de 2 m² pour les installations sanitaires, comme le soutient le recourant, la surface individuelle disponible serait encore supérieure à 4 m² ([10,97 – 2 – 0,75] : 2 = 4.11 m²).   L’espace individuel de 4,36 m² à disposition du recourant dans la cellule litigieuse, n’est donc pas problématique au regard de l’art. 3 CEDH et ne représente pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139; cf. arrêt  Mursic c. Croatie précité, § 140) [E. 4.3].

Einfach nur peinlich, und das beileibe nicht nur in der Waadt oder in Genf.