Haftbedingungen in Champ-Dollon

Erneut publiziert das Bundesgericht, diesmal die Strafrechtliche Abteilung, ein Urteil zu den Haftbedingungen in Champ-Dollon (BGE 6B_14/2014 vom 07.04.2015; s. auch meinen früheren Beitrag sowie BGE 140 I 125, sowie eine weitere unrühmliche Geschichte).

Gegenstand der Beschwerde war die verweigerte Genugtuung für die körperlichen Durchsuchungen des Beschwerdeführers sowie für die Überbelegung der Zelle, in welcher er gefangen gehalten wurde. Für das Bundesgericht ist beides nicht geeignet, einen Genugtuungsanspruch zu begründen. Hundert Tage in einer sechsfach belegten Dreierzelle (3.83 m2 pro Person) sind hinzunehmen:

En l’occurrence, le recourant a passé deux périodes de respectivement 57 et 53 jours dans une cellule prévue pour trois personnes mais occupée par six détenus. Compte tenu de ce que la prison de Champ-Dollon a réussi à maintenir, en dépit de la surpopulation carcérale, un état d’hygiène, d’aération, et d’approvisionnement en eau, nourriture, chauffage et lumière convenable (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p.138), ces deux périodes de détention ne portent pas en elles-mêmes atteinte à la dignité humaine du recourant. La durée très limitée des périodes que le recourant est autorisé à passer hors de la cellule aggrave certes la situation (une heure de promenade en plein air par jour); mais, compte tenu du laps de temps des jours consécutifs passés dans ces conditions, elle n’entraîne cependant pas une violation de l’art. 3 CEDH (E. 5.5).

Die Leibesvisitationen nach jedem Besuch (aber ohne konkreten Verdacht) sind auch nicht zu verhindern und somit auch nicht unverhältnismässig oder gar menschenunwürdig:

Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive, telle une fouille corporelle intégrale, soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il interdit par ailleurs toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123 et les références). S’il n’est pas contestable que la fouille corporelle intégrale est apte à répondre à l’objectif sécuritaire poursuivi par la direction de la prison, il n’en demeure pas moins qu’il existe d’autres moyens de surveillance ou d’investigation qui peuvent entrer en ligne de compte et ainsi permettre de concilier les droits fondamentaux des prévenus et les impératifs de sécurité, tels que l’aménagement des locaux de manière à éviter tout contact physique direct (vitres de séparation), le renforcement des procédures de contrôle des visiteurs (détecteur à rayons X; détecteur de métaux; fouille par palpation) ou l’exercice d’une surveillance directe sur le déroulement de la Visite. Si l’ensemble de ces instruments peuvent de prime abord apparaître moins attentatoires à la dignité, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent eux également des inconvénients, que cela soit sur le plan sécuritaire (efficacité moindre des contrôles) ou sur le plan des droits fondamentaux (protection de la vie privée et familiale; liberté personnelle). Compte tenu de la marge de manoeuvre laissée aux cantons dans l’organisation du système carcéral, il incombe au Tribunal fédéral de faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit de revoir le bien-fondé de l’organisation choisie, ce d’autant que le système mis en place dans la République et canton de Genève satisfait, comme vu précédemment, aux exigences de la CEDH (E. 6.5.3).