Haftentlassung dank Verfahrensfehlers

Ein Beschuldigter erlebte in einem Haftanordnungsverfahren ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem der Haftantrag der Staatsanwaltschaft erstinstanzlich abgewiesen wurde, gelang es der Staatsanwaltschaft, den Entscheid im Rechtsmittelverfahren zu drehen. Dabei hat sich die Staatsanwaltschaft aber nicht an die vom Bundesgericht aufgestellten Verfahrensregeln gehalten (vgl. BGE 138 IV 92 E. 3.3 sowie BGE 138 IV 148 E. 3.3). Anstatt umgehend das ZMG über die geplante Beschwerde zu informieren, begnügte sich die Staatsanwaltschaft mit einem E-Mail an die Verwaltung des Gefängnisses.

Das Bundesgericht ordnete deshalb wie ursprünglich bereits das ZMG die Freilassung der beschuldigten Person an (BGer 1B_158/2015 vom 26.05.2015):

L’obligation faite au Ministère public d’annoncer son intention de recourir est justifiée par la précarité du prolongement de la détention en présence d’une décision de libération. C’est en effet en vertu du droit du prévenu à une libération immédiate au sens de l’art. 226 al. 5 CPP que la jurisprudence a constaté qu’une telle annonce s’imposait (ATF 138 IV 92 consid. 3.3 p. 97). Aussi, avec la cour cantonale, y a-t-il lieu d’admettre que le principal intéressé par cette annonce est le prévenu, respectivement l’institution au sein de laquelle il est incarcéré. Cela étant, il est essentiel que le Tmc soit également informé de l’intention de recourir du Ministère public, pour qu’il puisse utilement avertir l’instance de recours (qui doit elle-même s’organiser en vue des mesures provisionnelles à prendre) et lui transmettre le dossier. Il n’est donc pas admissible de cautionner un canal d’information informel et incomplet de l’annonce de recours (E. 3.2).

Zur (sehr) erstaunlichen, aber für einmal wirklich konsequenten Folge der Haftentlassung:

Dans ces circonstances, la jurisprudence dont se prévaut le Ministère public selon laquelle la violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée par une constatation de l’irrégularité (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97 et les arrêts cités) ne suffit pas à maintenir le recourant en détention. Encore faut-il que cette détention repose désormais sur un titre de détention valable, à savoir autre que l’arrêt cantonal entrepris et annulé. Sous réserve de l’existence d’un autre titre de détention, la libération immédiate du recourant est ordonnée, à charge pour le Ministère public d’en organiser sans délai les modalités (E. 4).