Im Untersuchungsgefängnis überwacht

Dass Untersuchungshaft geeignet ist, Kollusionsgefahr zu bannen, ist eines der vielen strafprozessualen Dogmen, die man nicht hinterfragen darf. Tut man es doch, stellt man nämlich fest, dass sie dazu allenfalls in der Theorie taugt.

Ab und zu liefert die Rechtsprechung aber den Beweis dafür gleicht selbst. Ein solcher Fall ist einem neuen Grundsatzurteil des Bundesgerichts zu entnehmen, einem Urteil zu einer Frage, die es gar nicht geben dürfte (Überwachung von Telefongesprächen eines Untersuchungshäftlings; BGE 1B_366/2017 vom 13.12.2017; Publikation in der AS vorgesehen). Zum Sachverhalt nur dies:

Le 20 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a autorisé la surveillance du numéro de téléphone enregistré au nom de B., raccordement également utilisé par le prévenu qui se trouvait alors en détention.

Zu prüfen war die Verwertbarkeit der entsprechenden Aufzeichnungen im Lichte von Art. 140 StPO. Das Bundesgericht bestätigt die Verwertbarkeit:

Cela étant, il y a lieu de rappeler que la situation à l’origine de la mesure de surveillance litigieuse – possession et utilisation d’un téléphone portable en détention – résulte uniquement d’actes effectués sans droit par le recourant. En effet, alors même qu’il connaissait l’interdiction de détenir et d’utiliser un téléphone portable en prison, il en a obtenu un auprès d’un co-détenu (cf. ad 3.4 de son mémoire p. 8). Or, le recourant ne dispose pas d’un droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2 p. 45). Elles n’avaient donc pas à lui retirer, aussitôt qu’elles en ont eu connaissance, l’appareil téléphonique introduit illégalement en prison, ce d’autant moins lorsque l’acte illicite en question peut permettre d’empêcher une infraction plus grave. On ne voit en outre pas quel serait le comportement contraire à la bonne foi des autorités pénales dans le cas d’espèce, puisqu’elles se sont contentées – sans aucun comportement actif – de laisser le recourant croire que lui-même aurait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n’ont enfin exercé aucune pression ou influence sur les conversations que le recourant a pu tenir. Ces discussions ont ainsi eu lieu à la seule initiative du recourant, qui a librement pris contact avec ses comparses afin – toujours à la teneur de l’arrêt cantonal (p. 4) – de leur donner des instructions en lien avec son trafic de stupéfiants.
Faute de tromperie de la part des autorités, les moyens de preuve obtenus à la suite de la surveillance téléphonique – soit les écoutes – ne sont manifestement pas illicites au sens de l’art. 140 CPP et, partant, la Chambre pénale des recours a confirmé, à juste titre, leur maintien au dossier pénal (E. 4.3).
Dem wird man kaum widersprechen können.