In-dubio-Regel als Entscheidungs-, statt als Beweiswürdigungsregel

Das Bundesgericht erklärt erneut, dass der Grundsatz “in dubio pro reo” keine Beweiswürdigungsregel enthält. Er kommt erst zur Anwendung, nachdem alle aus Sicht des urteilenden Gerichts notwendigen Beweise erhoben und ausgewertet worden sind. Es verletzt daher die In-dubio-Regel, wenn gestützt auf ein Gutachten mit drei möglichen Hypothesen ein Freispruch erfolgt, obwohl alle drei Hypothesen belastend sind (BGer 6B_477/2021 vom 14.02.2022 E. 3.2). Vielleicht würde es Sinn machen, “in dubio pro reo” als Entscheidungsregel statt – zumindest wie früher – als Beweiswürdigungsregel zu bezeichnen.

En libérant l’intimé au motif que l’expertise ne privilégiait aucun des trois scénarios et qu’en conséquence l’intimé devait être libéré des accusations d’homicide par négligence et d’incendie par négligence en application du principe ” in dubio pro reo “, la cour cantonale a fait application de ce principe d’une façon qui s’avère problématique.

En effet, ce principe n’est applicable qu’après administration et appréciation complète des moyens de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Or, en l’occurrence, la cour cantonale a appliqué le principe ” in dubio pro reo ” au stade de l’appréciation des preuves, pour déterminer comment l’expertise devait être appréciée et quelles conclusions devaient en être tirées. Le jugement attaqué ne comporte aucune discussion concernant la valeur probante des hypothèses retenues par les experts, notamment au regard des déclarations de l’intimé. La référence au principe ” in dubio pro reo ” s’avère ainsi prématurée.   En outre, le principe ” in dubio pro reo ” permet au juge, lorsque deux ou plusieurs hypothèses apparaissent également vraisemblables, de retenir comme établie l’hypothèse la plus favorable au prévenu. En l’occurrence, l’expertise retient, dans les trois scénarios, que c’est l’intimé qui a déclenché l’incendie, de sorte qu’aucun de ceux-ci ne paraît lui être plus favorable. On peine donc à comprendre que le doute puisse lui profiter. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la cour cantonale affirme, sans aucune discussion, que, si l’on retient l’hypothèse du chat, aucune faute ne peut être imputée à l’intimé.

En définitive, la cour cantonale a appliqué faussement le principe ” in dubio pro reo ” en tant que règle d’appréciation des preuves. Sa conclusion quant à la libération de l’intimé est donc contraire au droit.