IV-Akten als Beweismittel?

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Jura hat in einem Vergewaltigungsverfahren die IV-Akten des Opfers edieren wollen. Dagegen hat sich das Opfer danke dem Bundesgericht nun erfolgreich zur Wehr setzen können (BGer 1B_342/2016 vom 12.12.2016).

Das Bundesgericht stützt seinen Entscheid auf Art. 169 Abs. 4 StPO:

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la production du dossier AI de la recourante tend avant tout à obtenir des renseignements sur son état de santé (…), soit des éléments entrant dans la notion de sphère intime et, au demeurant, vraisemblablement couverts par le secret médical. La sphère intime comprend également ce qui touche au cercle des amis et proches (….), à savoir ce qui pourrait toucher la famille de la recourante; il n’est d’ailleurs pas démontré en quoi les informations y relatives seraient nécessaires pour établir les faits ou pour juger le prévenu (cf. art. 194 al. 1 CPP).
Ce moyen de preuve est donc susceptible de donner accès – à l’autorité d’instruction, ainsi qu’au prévenu – à des informations pour lesquelles la victime aurait valablement pu faire valoir son droit de refuser de répondre lors d’une audition. La recourante peut donc légitimement s’opposer à la production de son dossier AI. Cela vaut d’ailleurs d’autant plus que celui-ci est également constitué de renseignements obtenus directement auprès de l’assurée elle-même (cf. notamment la demande de prestations). Cela étant, il demeure la possibilité de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique dès lors que la recourante semble avoir consenti à une telle mesure (…). Quant au défaut de production du dossier AI, cela peut certes engendrer des difficultés et/ou du travail supplémentaires pour l’expert. Il n’en résulte pas pour autant que toute expertise serait impossible (E. 3.3).

Das Urteil erging in Dreierbesetzung und ist nicht zur Publikation vorgesehen.