Von Dritten geleistete Kaution

Eine freigegebene Kaution i.S.v. Art. 237 Abs. 2 lit. a StPO darf nicht für die Bezahlung der auferlegten Busse und die Verfahrenskosten verwendet werden, wenn sie von einem Dritten geleistet worden war.

Art. 239 Abs. 2 StPO versteht sich wie folgt:

 Aux termes de l’art. 239 al. 2 CPP, les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge. A contrario, les sûretés fournies par un tiers doivent lui être rendues dans leur intégralité (cf. arrêts 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1; 6B_250/2013 du 13 janvier 2014 consid. 4.2; MANFRIN/VOGEL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 10 ad art. 239 CPP; CHRISTIAN COQUOZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7a ad art. 239 CPP). En effet, dans cette dernière hypothèse, le patrimoine du tiers n’est pas disponible pour éteindre les dettes du prévenu (cf. arrêt 1B_286/2012 du 19 novembre 2012 consid. 7.5.2; MANFRIN/VOGEL, op. cit., no 10 ad art. 239 CPP) [E. 6.1].

Das heisst dann für den aktuellen Fall (BGer 6B_1160/2023 vom 02.07.2024):

En l’espèce, le tribunal de première instance, après avoir levé les mesures de substitution prononcées par le tribunal des mesures de contrainte, a libéré les sûretés d’un montant de 10’000 fr. en faveur du recourant, en faisant application des art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP. Quant à elle, la cour cantonale a confirmé ce point du dispositif du jugement de première instance, et a affecté lesdites sûretés au paiement des amende et frais mis à la charge du recourant jusqu’à due concurrence sur la base de l’art. 239 al. 2 CPP.  

La libération en tant que telle des sûretés au sens de l’art. 239 al. 1 CPP n’est pas contestée. En revanche, le grief du recourant soulève la question de savoir, d’une part, si la cour cantonale pouvait libérer le montant des sûretés en faveur du recourant et, d’autre part, si elle pouvait l’affecter au paiement de l’amende et des frais de procédure. Il ressort du jugement de première instance que D.________, conseil du recourant, avait déposé 10’000 fr., à titre de sûretés, dont l’ayant droit économique était B.A.________, le père du recourant, décédé en juin 2022 (cf. jugement de première instance, consid. B.c.a et B.c.d p. 15). Cet élément ressort également des documents fournis par le recourant à l’appui de son recours, soit en particulier du formulaire de dépôt de sûretés et d’une quittance d’encaissement des Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois. Il s’ensuit que les sûretés ont été fournies par un tiers et non par le recourant, de sorte que leur libération ne pouvait pas se faire en faveur de ce dernier, contrairement à ce qu’ont conclu le tribunal de première instance et la cour cantonale. Le montant de 10’000 fr. versé à titre de sûretés aurait dû être restitué au père du recourant, respectivement à ses héritiers à la suite de son décès, étant précisé que l’on ignore les personnes constituant la communauté héréditaire de feu B.A.________. Toutefois, l’arrêt entrepris ne peut pas être réformé en ce sens au détriment du recourant au stade fédéral, conformément à la prohibition de la reformatio in pejus. La libération des sûretés en faveur du recourant ordonnée en première instance et confirmée en appel doit dès lors être maintenue.  

Dans la mesure où les sûretés ont été fournies par un tiers, la cour cantonale ne pouvait pas les affecter au paiement des amende et frais mis à la charge du recourant (cf. supra consid. 6.1). Que le tribunal de première instance et la cour cantonale aient à tort libéré les sûretés en faveur du recourant n’a pas eu pour effet de supprimer le droit du tiers, en l’occurrence le père du recourant, respectivement ses héritiers, au remboursement du montant versé à titre de sûretés (cf. arrêts 1B_278/2011 du 13 janvier 2012 consid. 2.5 et 3; 1B_286/2012 du 19 novembre 2012 consid. 7.5.3). Le grief doit dès lors être admis, l’arrêt entrepris annulé en ce qu’il affecte les sûretés au paiement de l’amende et des frais mis à la charge du recourant, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (E. 6.2).