Kein Verweisungsbruch ohne Vollzugshandlung

Der Titel ist jetzt vielleicht allzu holzschnittartig, aber in einem neuen Grundsatzentscheid hält das Bundesgericht fest, dass wegen Verweisungsbruchs (Art. 291 StGB) nur bestraft werden kann, wer sich einer Vollzugshandlung aktiv widersetzt (BGE 6B_1398/2020 vom 10.03.2021, Publikation in der AS vorgesehen):

L’arrêt entrepris ne fait mention d’aucune mesure qui aurait été prise à l’encontre du recourant pour mettre en oeuvre son renvoi, respectivement son expulsion. Il n’est pas davantage fait état d’un comportement oppositionnel du recourant qui en aurait empêché l’exécution. Il ressort de l’arrêt entrepris que seule une sommation de quitter le territoire suisse d’ici le 23 juillet 2018 a été communiquée au recourant. Or, quand bien même l’Algérie ne collabore pas avec la Suisse en matière de vols spéciaux, cela ne dispense pas les autorités administratives de toute démarche en vue du renvoi de l’intéressé (arrêt 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4 et arrêts cités).  Aussi, faute de mise en oeuvre de mesures de renvoi ou d’échec de celles-ci, la cour cantonale ne pouvait condamner le recourant à une peine privative de liberté pour avoir séjourné illégalement en Suisse malgré une décision d’expulsion, sans violer les principes dégagés par la jurisprudence européenne et fédérale relative à la Directive 2008/115. La cour cantonale ne saurait fonder la peine privative de liberté malgré le défaut de mesures en vue du renvoi du recourant sur l’arrêt publié aux ATF 143 IV 264. La violation d’une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) prononcée en vertu de l’art. 74 al. 1 let. a LEI a pour but de maintenir l’intéressé éloigné d’une région déterminée, en particulier d’un lieu de trafic de drogue (ZÜND, op. cit., n° 2 ad art. 119 LEI). En revanche, lorsqu’une interdiction de périmètre est prononcée en lien avec la mise en oeuvre du renvoi ou de l’expulsion (cf. art. 74 al. 1 let. b LEI), son non-respect s’apparente à la transgression d’une décision d’expulsion au sens de l’art. 291 CP. Or, dans ce cas de figure, la Directive sur le retour s’oppose à une condamnation à une peine privative de liberté, en l’absence de mesures prises en vue du renvoi ou de l’expulsion (cf. ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 p. 269). Contrairement à ce que relève la cour cantonale dans ses déterminations, les considérants qui précèdent n’empêchent pas systématiquement le juge pénal de prononcer une peine privative de liberté en cas de rupture de ban comme le prévoit l’art. 291 CP, mais cela implique que les mesures nécessaires ont été mises en oeuvre pour exécuter le renvoi (E. 1.7).