Kein wirksamer Verzicht auf die Menschenwürde

Wer in menschenunwürdige Haftbedingungen konkludent einwilligt, verzichtet damit nicht auf die daraus fliessenden Ansprüche. Das ist die vielleicht etwas extensive Interpretation eines Urteils des Bundesgerichts (BGer 6B_916/2015 vom 15.08.2016).

Die Vorinstanz war anderer Auffassung:

La cour cantonale a constaté que le recourant avait disposé d’un espace individuel de 3.39 m 2 pendant deux périodes de plus de trois mois, l’une de 169 jours et l’autre de 289 jours alors qu’il était confiné en cellule 23 h sur 24 heures. Elle a admis que ces conditions contrevenaient à l’art. 3 CEDH. Elle a toutefois noté que le recourant, qui était sur une liste d’attente pour bénéficier d’une place de travail, avait par deux fois refusé son transfert dans une autre aile, indispensable à l’octroi d’une place de travail. L’aile en question bénéficie de cellules plus spacieuses permettant de garantir à chaque détenu une surface d’au moins 4 m 2. La cour cantonale a par conséquent considéré que le recourant avait par ses refus fait perdurer les conditions illicites de sa détention et que seule une période consécutive de 4 à 5 mois devait être prise en compte (E. 1.2).

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde des Champ-Dollon-Insassen trotzdem gut:

Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu’il incombe aux autorités de fournir des conditions de détention adéquates et que l’attitude d’un prévenu par rapport à une place de travail en détention provisoire ne saurait lui être opposée (cf. arrêt 6B_1057/2015 du 25 mai 2016, consid. 5.2). Il n’en va pas différemment en l’espèce, l’attitude du recourant ne pouvant justifier son maintien dans des conditions de détention illicites. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle fixe à nouveau la peine en prenant en considération l’ensemble de la période de détention dans des conditions illicites (E. 1.3).