Keine Akteneinsicht vor Konfrontationseinvernahme

Das Bundesgericht weist die Beschwerde eines Beschuldigten ab, der vor einer Konfrontationseinvernahme erfolglos Einsicht in die Befragungsprotokoll zweier Mitbeschuldigter beantragt hatte (BGer 1B_597/2011 vom 07.02.2012). Zu beurteilen waren behauptete Verletzungen von Art. 101 Abs. 1 und Art. 107 StPO sowie der Waffengleichheit. Alle drei Beschuldigten waren bereits einvernommen worden, aber eine an sich vorgesehene Konfrontationseinvernhame mit allen drei Beschuldigten konnte nicht durchgeführt werden, weil offenbar nicht alle erschienen waren. Der Staatsanwalt teilte den Parteien sodann mit, die Akten könnten nach der Konfrontationseinvernahme eingesehen werden.

Dass das Bundesgericht überhaupt auf die Beschwerde eintritt, wird wie folgt begründet:

En l’occurrence, les prévenus ont tous été auditionnés, de sorte que la première condition de l’art. 101 al. 1 CPP est réalisée. La deuxième condition, relative à « l’administration des preuves principales », relève du fond et doit être tranchée à la lumière des particularités du cas d’espèce. Ainsi, sous l’angle de la recevabilité, il apparaît qu’à ce stade de la procédure le recourant peut en principe se prévaloir d’un droit à consulter le dossier sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP, si bien que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice juridique irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours (E. 1.2).

Eine Verletzung von Art. 101 Abs. 1 StPO erkennt das Bundesgericht nicht. Es stützt sich dabei auf die zweite Voraussetzung der “Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise”:

Dans la mesure où une confrontation qui pourrait être décisive n’avait pas eu lieu au moment où la consultation du dossier était demandée, la direction de la procédure pouvait considérer que « l’administration des preuves principales » au sens de l’art. 101 al. 1 CPP n’était pas achevée (E. 2.2).

Dasselbe gilt für Art. 107 StPO und Art. 29 Abs. 2 BV:

Quant à l’art. 107 al. 1 let. a CPP et au droit constitutionnel, en particulier l’art. 29 al. 2 Cst., ils ne garantissent pas davantage au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.3 p. 175; 125 I 96 consid. 3e p. 103; 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245; 119 Ib 12 consid. 6b p. 20). Par conséquent, la décision querellée ne consacre aucune violation de ces normes (E. 2.3).

Etwas ausführlicher begründet ist die Abweisung der Rüge der Verletzung der Waffengleichheit:

au motif qu’il n’était pas présent lorsque ses co-prévenus ont été entendus le 19 mai 2011, alors que ceux-ci ont assisté à son audition le 31 mai 2011. On ne saurait cependant imputer cette situation au Ministère public, qui a dûment convoqué les trois prévenus aux deux audiences précitées, mais qui n’a pas été en mesure de les entendre simultanément en raison des absences de certains d’entre eux. Il eût été contraire au principe de la célérité de reporter ces audiences jusqu’à ce que les trois prévenus puissent les suivre ensemble et intégralement. C’est au demeurant pour les entendre simultanément que le Ministère public a décidé de tenir une audience de confrontation. Quoi qu’il en soit, le principe de l’égalité des armes ne concerne pas directement la décision de refuser l’accès au dossier, cet accès ayant été interdit dans la même mesure à tous les prévenus. De plus, un accès au dossier ne permettrait pas de réparer une prétendue violation de ce principe, la consultation des procès-verbaux d’audience ne remplaçant pas une participation directe à l’audition d’un co-prévenu. En définitive, à supposer que le principe de l’égalité des armes ait été compromis de manière injustifiée, ce ne serait pas en raison de la décision querellée, qui se limite à refuser l’accès au dossier de la cause avant l’audience de confrontation (E. 3).